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05/06/1991 | FRANCE | N°87-40920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1991, 87-40920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Klockner Humbold Deutz "C... France" société anonyme, dont le siège social est sis à Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne), Tournan-en-Brie, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre 2ème section), au profit de M. Reiner B..., demeurant à Paris (15ème), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus anci

en faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Klockner Humbold Deutz "C... France" société anonyme, dont le siège social est sis à Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne), Tournan-en-Brie, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre 2ème section), au profit de M. Reiner B..., demeurant à Paris (15ème), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Klockner Humbold Deutz "C... France", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. B... a été embauché le 6 septembre 1963 en qualité d'attaché financier par la société Magirus Deutz France, que cette société a été rachetée par la société Klockner Humbold Deutz France (KDH) qui a repris le contrat de travail de l'intéréssé avec son nouveau titre de chef du service commercial ; que le 13 avril 1983, l'employeur annonçait au salarié que sa fonction serait désormais "responsable facturation clients" sans modification de coefficient hiérarchique ni du salaire ; que par lettre du 26 avril 1983, M. B... informait son employeur qu'il considérait que cette modification unilatérale le rétrogradait et dénaturait son emploi et demandait des précisions ; que n'ayant pas obtenu de réponse, il envoyait à son employeur une lettre dans laquelle il indiquait que cette modification de sa qualification équivalait à un licenciement déguisé, que des pressions pour le faire démissionner avaient provoqué chez lui un choc psychologique et aggravé son état de santé en l'obligeant à cesser son activité et qu'il saisissait le conseil de prud'hommes ; Attendu que la société C... France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... des sommes pour inobservation de la procédure de licenciement et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que l'employeur aurait implicitement reconnu qu'il n'y avait pas eu démission du salarié, sans prendre en

considération la circonstance que tout au long de ses conclusions d'appel, la société n'avait cessé de faire valoir que M. B... avait manifesté sa démission par sa lettre recommandée du 5 mai 1983 ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a retenu que la démission de M. B..., qui ne se présume pas, ne ressortait pas clairement de la lettre du 5 mai 1983, qui doit en revanche s'interpréter comme un refus de la modification du contrat de travail qui lui était imposée et l'annonce d'un arrêt de travail pour maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour condamner la société C... France à payer à M. B... une somme en application de l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatif aux indemnités dues par l'employeur dans l'hypothèse d'une rupture et d'une suspension du contrat de travail en cas de maladie ou d'accident, la cour d'appel retient que cette indemnisation est due pendant le préavis, que le droit au préavis de trois mois a été reconnu à M. B..., que son indisponibilité persistait à la date de fin de préavis et qu'en application de cet article, la demande est fondée ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait pas pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la maladie du salarié et que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités complémentaires de maladie après l'expiration de la période de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société C... au paiement de la somme de 72 308 francs en application de l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40920
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie - Indemnités complémentaires de maladies - Attribution - Expiration du délai de préavis.


Références :

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1991, pourvoi n°87-40920


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.40920
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