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04/06/1991 | FRANCE | N°90-12847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1991, 90-12847


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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se prévaut d'un arrêt d'irrecevabilité n° 1513 du 12 décembre 1989 rendu à l'encontre de la société anonyme Les Chantiers d'Aquitaine et invoque les dispositions de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'irrecevabilité a été prononcée au motif qu'il n'était pas possible d'identifier lors de la déclaration le demandeur au pourvoi ; que dès lors les dispositions de l'

article 618 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ; que le pourvoi est r...

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se prévaut d'un arrêt d'irrecevabilité n° 1513 du 12 décembre 1989 rendu à l'encontre de la société anonyme Les Chantiers d'Aquitaine et invoque les dispositions de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'irrecevabilité a été prononcée au motif qu'il n'était pas possible d'identifier lors de la déclaration le demandeur au pourvoi ; que dès lors les dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ; que le pourvoi est recevable ;

Sur les deux moyens réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12847
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Visites domiciliaires - Pourvoi - Double pourvoi - Irrecevabilité du premier pourvoi résultant de l'impossibilité d'identifier le demandeur - Recevabilité du deuxième pourvoi

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Double pourvoi - Irrecevabilité du premier pourvoi résultant de l'impossibilité d'identifier le demandeur - Recevabilité du deuxième pourvoi

C'est en vain que le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se prévaut d'un arrêt d'irrecevabilité de la Cour de Cassation rendu à l'encontre de la société demanderesse au pourvoi et invoque l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, alors que cet arrêt a prononcé l'irrecevabilité au motif qu'il n'était pas possible d'identifier, lors de la déclaration de pourvoi, le demandeur. Dès lors, les dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables et le pourvoi formé par la société demanderesse est recevable.


Références :

Code de procédure pénale 618
nouveau Code de procédure civile 621

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1991, pourvoi n°90-12847, Bull. civ. 1991 IV N° 199 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 199 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12847
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