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Attendu que, par ordonnance du 7 février 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux privés occupés par M. Gérald Y... et Mme Annie X... à Ville-d'Avray (92) ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que, le 14 février 1990, Mme X... et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation en leur nom personnel et au nom de la société en nom collectif
X...
et compagnie contre " l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Nanterre prise le 24 octobre 1989 " ;
Attendu que, le 5 mars 1990, Mme X... agissant en son nom personnel et au nom de M. Gérald Y... et de la société en nom collectif
X...
et compagnie a fait une déclaration rectificative précisant que le pourvoi portait en réalité sur une ordonnance rendue le 7 février 1990 et non le 24 octobre 1989 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance attaquée a été notifiée par procès-verbal le 9 février 1990 aux demandeurs en cassation ; que, dès lors, il ne peut être fait état de la déclaration rectificative du 5 mars 1990 effectuée après l'expiration du délai de pourvoi ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance attaquée par le pourvoi est celle du président du tribunal de grande instance de Nanterre portant délégation du juge qui a rendu l'ordonnance du 7 février 1990 ; que, dès lors, le pourvoi qui critique cette ordonnance du 24 octobre 1989 en ce qu'elle a autorisé des visites et saisies dans les locaux d'habitation de Mme X... et de M. Gérald Y... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les deux pourvois des 14 février 1990 et 5 mars 1990