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04/06/1991 | FRANCE | N°90-12016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1991, 90-12016


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Attendu que, par ordonnance du 7 février 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux privés occupés par M. Gérald Y... et Mme Annie X... à Ville-d'Avray (92) ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que, le 14 février 1990, Mme X... et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation en leur nom personnel et au nom de la société en nom collectif
X...

et compagnie contre " l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de...

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Attendu que, par ordonnance du 7 février 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux privés occupés par M. Gérald Y... et Mme Annie X... à Ville-d'Avray (92) ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que, le 14 février 1990, Mme X... et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation en leur nom personnel et au nom de la société en nom collectif
X...
et compagnie contre " l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Nanterre prise le 24 octobre 1989 " ;

Attendu que, le 5 mars 1990, Mme X... agissant en son nom personnel et au nom de M. Gérald Y... et de la société en nom collectif
X...
et compagnie a fait une déclaration rectificative précisant que le pourvoi portait en réalité sur une ordonnance rendue le 7 février 1990 et non le 24 octobre 1989 ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance attaquée a été notifiée par procès-verbal le 9 février 1990 aux demandeurs en cassation ; que, dès lors, il ne peut être fait état de la déclaration rectificative du 5 mars 1990 effectuée après l'expiration du délai de pourvoi ;

Attendu en conséquence que l'ordonnance attaquée par le pourvoi est celle du président du tribunal de grande instance de Nanterre portant délégation du juge qui a rendu l'ordonnance du 7 février 1990 ; que, dès lors, le pourvoi qui critique cette ordonnance du 24 octobre 1989 en ce qu'elle a autorisé des visites et saisies dans les locaux d'habitation de Mme X... et de M. Gérald Y... est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les deux pourvois des 14 février 1990 et 5 mars 1990


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12016
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Visites domiciliaires - Pourvoi - Déclaration - Déclaration rectificative - Délai de pourvoi expiré - Irrecevabilité

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Déclaration - Déclaration rectificative - Délai de pourvoi expiré - Irrecevabilité

Une déclaration rectificative de pourvoi ne peut être utile que si elle est effectuée avant l'expiration du délai de pourvoi.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 octobre1989 et 1990-02-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1991, pourvoi n°90-12016, Bull. civ. 1991 IV N° 198 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 198 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12016
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