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04/06/1991 | FRANCE | N°90-10586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1991, 90-10586


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Attendu que, par ordonnance du 28 novembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux appartenant à quatorze entreprises dont ceux de la SNC Y... à Clichy, en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives à la construction du pont de Normandie, reliant Le Havre à Honf

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Sur la recevabilité des pourvois de MM. Gilbert X..., Louis ...

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Attendu que, par ordonnance du 28 novembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux appartenant à quatorze entreprises dont ceux de la SNC Y... à Clichy, en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives à la construction du pont de Normandie, reliant Le Havre à Honfleur ;

Sur la recevabilité des pourvois de MM. Gilbert X..., Louis A..., Henri B... et Jacques Z..., respectivement directeur adjoint des grands projets France, directeur des grands projets France, directeur général et gérant de la SNC Y... Bernard, contestée par la défense :

Attendu que les demandeurs, attributaires des bureaux visités par les agents de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, se pourvoient en cassation contre l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies litigieuses ;

Mais attendu que les intéressés ne sont pas visés par l'ordonnance ; que s'ils sont recevables à critiquer les actes d'exécution de l'ordonnance, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt distinct de celui de la société dont ils sont les salariés ou les dirigeants, ils ne le sont pas à critiquer l'ordonnance elle-même ; que leur pourvoi est dès lors irrecevable ;

Sur la première branche du moyen unique de la SNC Y... Bernard :

Attendu que la SNC Y... Bernard fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé " les visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve de ces agissements ", autorisant ainsi plusieurs visites en nombre indéterminé, violant l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'ordonnance a autorisé des visites et saisies dans quatorze entreprises et non plusieurs visites et saisies dans l'une quelconque de ces entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen unique de la SNC Y... Bernard :

Attendu que la SNC Y... Bernard fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve non seulement des agissements visés dans la requête et dans l'ordonnance, mais aussi de toute autre manifestation de cette concertation prohibée par l'article 7, alors, selon le pourvoi, que ces termes suppriment toute limite aux investigations des enquêteurs et leur permettent, sous couvert de l'autorisation qui leur a été donnée pour rechercher certains faits, d'étendre leur recherche à des faits sans rapport avec ceux visés dans l'ordonnance ; qu'ainsi, l'ordonnance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que le juge a autorisé les visites des sièges sociaux des entreprises suspectées d'une entente économique prohibée déterminée, à savoir lors de la construction du pont de Normandie Le Havre-Honfleur, à seule fin de rechercher la preuve de cette concertation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du moyen unique de la SNC Y... Bernard : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de MM. X..., A..., B... et Z... ;

REJETTE le pourvoi de la SNC Y... Bernard


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10586
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Visites domiciliaires - Pourvoi - Qualité pour le former - Attributaires des bureaux d'une société - Ordonnance ayant autorisé les visites et saisies (non).

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Exécution des opérations - Irrégularité - Personne pouvant l'invoquer - Attributaire des bureaux d'une société - Condition 1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Qualité pour le former - Attributaires des bureaux d'une société (non).

1° Les attributaires d'un bureau dans une société faisant l'objet d'une visite et saisie n'étant pas visés par l'ordonnance autorisant la visite de leur société sont recevables à critiquer les actes d'exécution de cette ordonnance, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt distinct de celui de la société dont ils sont les salariés et sont irrecevables à critiquer l'ordonnance elle-même.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pluralité de visites - Visite unique dans plusieurs entreprises déterminées - Validité.

2° N'est pas fondé le moyen selon lequel une ordonnance prise en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 autoriserait plusieurs visites en nombre indéterminé alors que l'ordonnance a autorisé des visites et saisies dans quatorze entreprises et non plusieurs visites et saisies dans l'une quelconque de ces entreprises.

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Autorisation limitée à la preuve des faits visés dans l'ordonnance.

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Entente - Recherche d'éléments de preuve - Visites et saisies autorisées judiciairement - Etendue - Limitation à l'entente visée par l'ordonnance.

3° N'est pas fondé le moyen selon lequel les enquêteurs pouvaient étendre leur recherche à des faits sans rapport avec ceux visés dans l'ordonnance prise en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 alors que le juge a autorisé la visite des sièges sociaux des entreprises suspectées d'une entente économique déterminée à seule fin de rechercher la preuve de cette concertation.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 novembre 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1989-03-21 , Bulletin 1989, IV, n° 94 (4), p. 63 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1991, pourvoi n°90-10586, Bull. civ. 1991 IV N° 200 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 200 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10586
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