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29/05/1991 | FRANCE | N°90-60411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60411


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Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... reproche au Tribunal d'avoir statué plus de 15 mois après sa saisine, alors que le juge n'a pas statué dans le délai de 10 jours prescrit par l'article R 433-4 du Code du travail, et que la longueur du délai intervenu entre la saisine du Tribunal et la décision de celui-ci ne peut permettre de considérer que le délai raisonnable prévu pour le jugement d'une affaire par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a été respecté ;

Ma

is attendu, d'une part, que le délai prévu par l'article R 433-4 du Code du travail n'es...

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Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... reproche au Tribunal d'avoir statué plus de 15 mois après sa saisine, alors que le juge n'a pas statué dans le délai de 10 jours prescrit par l'article R 433-4 du Code du travail, et que la longueur du délai intervenu entre la saisine du Tribunal et la décision de celui-ci ne peut permettre de considérer que le délai raisonnable prévu pour le jugement d'une affaire par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a été respecté ;

Mais attendu, d'une part, que le délai prévu par l'article R 433-4 du Code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement ;

Attendu, d'autre part, que si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive de la procédure ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée ; qu'elle permet seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60411
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Jugement - Délai imparti au juge pour statuer - Inobservation - Sanction (non).

1° Le délai prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - Droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable - Durée excessive de la procédure - Portée.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Délai - Contestation portant sur les opérations électorales - Saisine du Tribunal - Délai de dix jours - Inobservation - Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable - Durée excessive de la procédure - Portée.

2° Si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive de la procédure ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée, mais permet seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme.


Références :

Code du travail R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 05 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1991, pourvoi n°90-60411, Bull. civ. 1991 V N° 278 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 278 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60411
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