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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 1989) d'avoir annulé sa désignation, par le SNFOCOS, au cours de l'année 1989, comme second représentant syndical au comité d'entreprise de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion au motif que deux syndicats affiliés à une même fédération ne pouvaient désigner qu'un seul représentant syndical à ce comité, alors que le Tribunal n'a pas motivé sa décision et violé la loi des parties en ne répondant pas aux arguments développés devant lui et faisant valoir, d'une part, qu'en application du chapitre V du règlement intérieur type annexé à la convention collective du 8 février 1957 : " chaque organisation syndicale signataire dispose de représentants syndicaux pour représenter l'organisation au comité d'entreprise ", d'autre part, que l'article 12 de la convention collective dispose que " les représentants syndicaux membres du personnel nommément désignés par leur organisation syndicale, obtiendront des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat ", et enfin, qu'en vertu d'un usage existant dans l'entreprise, le SNFOCOS et la FEFCO ont droit chacun à un représentant syndical au comité d'entreprise ;
Mais attendu qu'à défaut de convention collective ou d'accord collectif contraire, deux syndicats affiliés à la même fédération ne peuvent désigner ensemble qu'un seul représentant syndical auprès du comité d'entreprise ;
Que le jugement qui a constaté l'absence d'une telle convention ou accord, a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi