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29/05/1991 | FRANCE | N°88-43883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43883


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 novembre 1966 par la société Nadella en qualité de directeur des ventes en France, a été licencié pour motif économique le 25 avril 1980 ; que par lettre du 8 mai 1980, il a fait connaître à la société son désir de bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé des postes offerts par lui par voie d'annonces des 25 septembre 1980 et 30 septembre 1981 ;

Sur l

e troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 20...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 novembre 1966 par la société Nadella en qualité de directeur des ventes en France, a été licencié pour motif économique le 25 avril 1980 ; que par lettre du 8 mai 1980, il a fait connaître à la société son désir de bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé des postes offerts par lui par voie d'annonces des 25 septembre 1980 et 30 septembre 1981 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 20 de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de son licenciement s'il manifeste son désir d'user de cette priorité dans le délai de 2 mois à partir de son départ de l'entreprise et que, dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que cette obligation peut être limitée aux emplois pour lesquels le salarié a demandé sa réintégration ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage en ce qu'elle était fondée sur l'annonce du 25 septembre 1980, la cour d'appel a énoncé qu'elle concernait un poste d'ingénieur " devis-prix de revient " pour Nadella-Vierzon ne correspondant pas au poste de responsable des ventes en France occupé par M. X... à Rueil ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que ce poste n'était pas conforme à la demande du salarié ni compatible avec sa qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43883
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Obligation de l'employeur d'informer le salarié de son emploi devenu disponible - Emploi compatible avec la qualification du salarié - Obligation limitée aux emplois pour lesquels le salarié a demandé sa réintégration

Il résulte de l'article 20 de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973 que le salarié compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de son licenciement s'il manifeste son désir d'user de cette priorité dans le délai de 2 mois à partir de son départ de l'entreprise, et, dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Cette obligation peut être cependant limitée aux emplois pour lesquels le salarié a demandé sa réintégration.


Références :

Accord interprofessionnel du 25 avril 1973 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1991, pourvoi n°88-43883, Bull. civ. 1991 V N° 275 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 275 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43883
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