AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de la société le Midi libre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 1987), que M. X..., journaliste à l'agence France-Presse accrédité auprès de la préfecture de police de Paris, a collaboré en qualité de "pigiste" pour le compte du journal "le Midi libre" ; que, ayant cessé de le rémunérer à partir de janvier 1986, M. X... a saisi en novembre 1986 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat liant un journaliste pigiste à un journal est un contrat de travail, de sorte qu'en déboutant le journaliste de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités de licenciement et de préavis, sans constater que les formalités légales de licenciement avaient été respectées, les juges du fond ont violé les articles L. 761-2, L. 761-5, L. 122-14-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le journaliste n'avait perçu de rémunération qu'en qualité de pigiste et qu'il avait cessé toute activité le conseil de prud'hommes a pu décider, d'une part, que l'employeur n'était plus tenu de lui verser une rémunération, d'autre part, qu'en cessant de la lui verser l'employeur n'avait pas été responsable de la rupture des relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société le Midi libre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.