AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Bons-en-Chablais (Haute-Savoie), "Les Prés Riants", n° 6,
en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Allobroges construction, dont le siège est à Perrignier (Haute-Savoie), route de Sciez,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 31 août 1987) et la procédure, que M. X..., salarié de la société Allobroges construction en qualité de maçon, a considéré son contrat de travail comme étant rompu à la suite d'une mauvaise entente avec son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes l'a débouté au motif qu'il ne disposait d'aucune pièce et conclusion, d'aucun élément de droit au soutien de ses prétentions ; qu'il ressort des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes avait pris la décision d'entendre les parties et accepté un échange de pièces en délibéré et que, la procédure étant orale, M. X... n'était pas obligé de communiquer ses pièces à la partie adverse, s'agissant de pièces dont les parties avaient connaissance, telles que bulletins de salaire et lettre de licenciement ; qu'ainsi, il appartenait au conseil de prud'hommes d'entendre l'exposé du demandeur à l'audience, le dépot de conclusions n'étant pas obligatoire en matière prud'homale ; que, d'autre part, l'article L. 122-14-3 du Code du travail précise qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction
qu'il estime utile ; qu'il ressort de la motivation du jugement que le défendeur n'a pas non plus déposé ni pièces, ni conclusions, que le conseil de prud'hommes n'était donc pas en mesure de prendre une décision et que s'agissant d'un licenciement, il appartenait au juge de rechercher la preuve à partir d'éléments produits ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé les articles R. 516-6 et R.5167 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les
parties ont été entendues et que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié ne faisait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande, a estimé que celle-ci n'était pas fondée au vu des éléments dont il disposait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Allobroges construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.