AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hocine X..., demeurant et domicilié ... (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Litoral maisons, dont le siège est boulevard Léo Lagrange, bureau 1095 à Draguignan (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Littoral maisons à compter du 22 avril 1986 ; que, par lettre du 21 mai 1986, l'employeur l'a considéré comme démissionnaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du salaire du 1er au 9 mai 1986, de remise d'une lettre de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement disciplinaire ; qu'il a, en outre, réclamé par la suite le paiement d'heures supplémentaires au titre de la période du 22 au 30 avril 1986 ; que le conseil de prud'hommes lui a accordé le paiement de la journée du 1er mai 1986 et l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 21 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement disciplinaire, alors, selon le moyen, que la lettre du 21 mai 1986 ayant une incidence sur la présence, la rémunération, le droit au chômage de M. X..., la société devait le convoquer à un entretien afin de recueillir ses explications sur sa demande de paiement des heures supplémentaires et de trajet et lui notifier la sanction éventuelle qu'elle comptait prendre ; que la société n'ayant pas respecté ce droit et le conseil de prud'hommes n'ayant pas apprécié la régularité de la procédure suivie, sa décision encourt la cassation ;
Mais attendu que ne constitue une sanction disciplinaire une mesure prise par un employeur à la suite d'un agissement du salarié que si cet agissement est considéré par lui comme fautif ; que le conseil de prud'hommes, devant lequel M. X... soutenait que la lettre par laquelle l'employeur l'avait considéré comme démissionnaire en raison de son absence prolongée constituait en réalité un licenciement pour faute, a estimé qu'il n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche également aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre de la période de travail du 22 au 30 avril 1986, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas respecté l'accord régional Provence-Côte d'Azur-Corse sur la mensualisation dans le bâtiment ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X... n'avait travaillé que six jours ouvrables répartis sur deux semaines, et qu'il ne pouvait se prévaloir d'heures supplémentaires ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Litoral maisons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.