AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Graphic procédé, ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de Mme Solange X..., demeurant ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1987), Mme X... a été engagée le 20 novembre 1950 en qualité d'ouvrière façonneuse par la société Graphic procédé ; que, le 25 novembre 1982, elle s'est vu confier de nouvelles responsabilités en contrepartie desquelles une "prime de responsabilités" de 1 000 francs lui a été attribuée ; qu'elle a été promue agent de maîtrise (coefficient 230) le 1er janvier 1983 ; que, le 24 janvier 1985, elle a donné sa démission à compter du même jour ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment un rappel de salaire pour 1983 et des rappels de prime de responsabilités pour 1983 et 1984 ;
Attendu que la société Graphic procédé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs à titre de primes de responsabilités pour 1984, alors, selon le pourvoi, qu'il avait été convenu, par accord verbal entre les parties, que la prime de responsabilités serait incluse dans le salaire pour 1984 et n'aurait donc plus à être mentionnée sur les bulletins de salaire, et alors que cette inclusion de la prime dans le salaire résultait des fiches de paie de l'année 1984 mentionnant un salaire dépassant de 1 000 francs le salaire minimum prévu par la convention collective ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, relevé que la société ne démontrait pas que, fin 1983, les parties étaient convenues d'incorporer au salaire de base la prime de responsabilités, et, d'autre part, estimé qu'il ne pouvait être déduit de l'augmentation de salaire à compter du 1er janvier 1984, que la prime avait été effectivement incorporée au salaire de base ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Graphic procédé, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;