LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Michèle, demeurant 42, Pointe des Châteaux à Saint-Leu (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de l'association l'Union des oeuvres sociales réunionnaises, hôpital d'enfants (UOSR), dont le siège social se trouve ... à Saint-Pierre (Réunion),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association l'Union des oeuvres sociales réunionnaises, hôpital d'enfants, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 décembre 1986), Mme Z... a été embauchée le 14 février 1972 par l'Union des oeuvres sociales réunionnaises (UOSR) et affectée à l'hôpital d'enfants de Saint-Louis en qualité de surveillante générale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que les fonctions réellement exercées par elle étaient celles de surveillante chef et non celles d'infirmière générale, et de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déterminant la qualification professionnelle de Mme Z..., salariée de l'Union des oeuvres sociales réunionnaises, association de droit privé, par référence au statut du personnel des établissements publics qui constitue le livre IX du Code de la santé publique et non par référence à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif, étendue par arrêté du 27 février 1961, pourtant applicable en l'espèce, l'arrêt attaqué a violé ladite convention et par conséquent l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si le protocole d'accord en date du 28 mai 1974 prévoit en son article 2 que le personnel d'association telle l'UOSR bénéficie par dérogation "des conditions de travail (durée du travail, congés annuels), de rémunération et d'ancienneté fixées pour les personnels de même catégorie relevant du Code de la
santé publique", il n'en est pas de même de la qualification professionnelle qui reste régie par la convention collective précitée ; en déterminant la qualification professionnelle de Mme Z... par référence au Code de la santé publique, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 2 susvisé et par conséquent violé une nouvelle fois les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que Mme Z... a toujours exercé les fonctions de surveillante générale prévues par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation conformément à son contrat d'engagement, sans que les qualifications parfois données par référence au Code de la santé publique puissent avoir une quelconque incidence ; que les fonctions de la surveillante générale étant, en vertu de ladite convention, "celles de l'infirmière générale", Mme Z... devait bénéficier de la rémunération attribuée aux infirmières générales ; qu'en lui attribuant la rémunération d'une surveillante chef, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 2 du protocole et A 1. 2. 2. de la convention collective ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en dépit du titre de surveillante générale initialement prévu par le contrat de travail, les fonctions exercées par Mme Z... correspondaient à la date d'application du protocole à celles de surveillante prévues à la nomenclature du Code de la santé publique, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les fonctions réellement exercées par la salariée, a pu décider, sans encourir, les griefs du moyen que celle-ci ne pouvait prétendre au bénéfice du statut d'infirmière générale et donc à la rémunération correspondante ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;