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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1989), que la société Flash que dirigeait M. A... et la société Studios Georges X..., dont Mme Y... était président et M. A... administrateur, ont été mises en règlement judiciaire, avec constitution d'une masse commune, par la suite convertie en liquidation des biens ; que M. Z... a été désigné comme syndic ; que M. B... en sa qualité de créancier a fait assigner sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 M. A... et Mme Y... afin que soient étendues au premier la liquidation des biens de la société Flash et de la société Georges X... et à la seconde la liquidation des biens de la société Georges X... ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande faute par lui d'avoir mis en cause le syndic, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'extension de la liquidation des biens d'une société à son dirigeant social n'emporte pas nécessairement masse commune ; qu'en estimant que le syndic à la liquidation des biens d'une personne morale doit être mis en cause dans le cadre de la procédure conduisant à la liquidation des biens de ses dirigeants sociaux, sans rechercher en l'espèce si la liquidation des deux sociétés devait être déclarée commune aux deux dirigeants sociaux et si les différentes liquidations des biens emportaient unité de leurs masses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en lui reprochant de ne pas avoir mis en cause le nouveau syndic, tout en constatant que les intimés, qui seuls étaient informés de sa nomination par une lettre du président du tribunal de commerce du 22 juin 1988, n'ont produit cette lettre qu'à l'audience, sans communication préalable à l'appelant lui permettant de régulariser la procédure, l'arrêt a méconnu les droits de la défense de cette partie et a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant à juste titre retenu que l'extension de la liquidation des biens des sociétés Flash et Georges X... aux deux dirigeants sociaux créerait en unifiant les procédures une indivisibilité entre elles, dès lors, que le passif comprenant outre le passif personnel celui des personnes morales, la situation de la masse des créanciers des personnes morales représentée par le syndic se serait trouvée modifiée par la procédure d'extension aux dirigeants sociaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche, a décidé à bon droit qu'en l'absence du syndic à la liquidation des biens des sociétés Flash et Georges X..., la demande présentée par M. B... tendant à l'extension à leurs dirigeants de la liquidation des biens des personnes morales était irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'à la date du 27 octobre 1988 à laquelle l'affaire avait été fixée pour plaidoirie, il avait été procédé à un renvoi en vue de régulariser la procédure par la désignation du syndic, successeur de M. Z... qui avait pris sa retraite ; que bien qu'ayant dès le 20 mai 1988 présenté, à cet effet une requête au président du tribunal de commerce, M. B... a, dans ses dernières écritures du 5 janvier 1989, conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'entendait plus subordonner son action à l'intervention du successeur du syndic initialement désigné, précisant qu'il n'avait nullement besoin de l'accord du syndic pour demander à la cour d'appel l'extension à ses dirigeants de la liquidation des biens des sociétés Flash et Georges X... ; que M. B... ne peut devant la Cour de Cassation soutenir un moyen contraire à l'argumentation qu'il a développée devant les juges du fond ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi