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28/05/1991 | FRANCE | N°89-15358;89-16040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 1991, 89-15358 et suivant


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Joint les pourvois n° 89-15.358 et 89-16.040 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1989), que la Société des établissements Chenue (société Chenue) chargée par la société Impressions Oberthur (société Oberthur) du transport de ses machines en a confié le levage et le grutage à la société Ouest montage manutention (société Ouest montage) ; qu'au cours de sa manipulation une machine imprimante est tombée à terre et a subi des avaries ; que le syndic à la liquidation des biens de la société Oberthur et son assureu

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Joint les pourvois n° 89-15.358 et 89-16.040 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1989), que la Société des établissements Chenue (société Chenue) chargée par la société Impressions Oberthur (société Oberthur) du transport de ses machines en a confié le levage et le grutage à la société Ouest montage manutention (société Ouest montage) ; qu'au cours de sa manipulation une machine imprimante est tombée à terre et a subi des avaries ; que le syndic à la liquidation des biens de la société Oberthur et son assureur la compagnie Gan incendie-accidents (compagnie GAN) subrogée partiellement dans ses droits ont assigné en réparation solidaire des dommages subis, la société Chenue, la société Ouest montage et leurs assureurs respectifs, la compagnie Helvetia Saint-Gall et la compagnie Seine et Rhône ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi n° 89-15.358 de la société Ouest montage manutention et de la compagnie Seine et Rhône :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le propriétaire du matériel ayant fait le choix de souscrire une assurance complémentaire plutôt qu'une déclaration de valeur détaillée, la cour d'appel ne pouvait priver la société Ouest montage du bénéfice de la limitation contractuelle de réparation stipulée aux conditions générales acceptées sans relever aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité et dénotant son inaptitude à l'exécution de sa mission ; qu'en se bornant à affirmer que la négligence commise par la société Ouest montage était constitutive d'une telle faute en l'absence d'autres précisions sur l'existence d'une incurie manifeste au cours de la manoeuvre de levage, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1150 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt, faute de répondre aux conclusions de la société Ouest montage ayant soutenu que le renforcement du châssis au moyen d'entretoises n'aurait, de toutes façons, pas permis d'éviter le glissement du matériel en cas de choc, n'a pas sur les conséquences de la faute retenue à l'encontre de celle-ci, et par conséquent sur le lien effectif entre le dol et la perte subie, régulièrement motivé sa décision en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1150 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la machine imprimante a été soulevée par une grue à 2 mètres de hauteur, que lors de son retournement dans un plan horizontal l'un des fers sur lesquels elle reposait ayant heurté un mur proche, a glissé, causant son déséquilibre puis sa chute, l'arrêt a pu décider qu'en ne prenant pas la précaution de fixer ensemble par des entretoises les deux fers supportant l'appareil pour effectuer une manoeuvre délicate à proximité d'un obstacle, la société Ouest montage a commis une négligence d'une extrême gravité dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la tâche qu'elle a acceptée et lui interdisant d'invoquer la limitation contractuelle de sa responsabilité et a fait ressortir le lien de causalité entre la faute et le dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-16.040 de la société Chenue et de la compagnie Helvetia Saint-Gall : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15358;89-16040
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Manoeuvre délicate - Absence de fixation du matériel

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde - Définition

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Transports terrestres - Marchandises - Dol ou faute lourde - Définition

Justifie sa décision la cour d'appel qui pour interdire au souscripteur d'une assurance de bénéficier de la limitation contractuelle de réparation stipulée au contrat retient que celui-ci a commis dans la manipulation des objets une négligence extrêmement grave dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la tâche acceptée, faisant ainsi ressortir le lien de causalité entre la faute et le dommage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-15 , Bulletin 1988, IV, n° 312, p. 210 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 1991, pourvoi n°89-15358;89-16040, Bull. civ. 1991 IV N° 193 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 193 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Le Prado, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15358
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