La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1991 | FRANCE | N°89-14716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 1991, 89-14716


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pizza nana, qui a subi à plusieurs reprises des avaries à ses marchandises, a assigné la société Pertuis froid en lui demandant réparation à raison des vices cachés du congélateur qu'elle lui avait vendu ; que la société Pertuis froid a appelé en garantie son assureur, la compagnie d'assurances Winterthur et la société Le Froid, son fournisseur ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le vendeur n'était pas tenu de garanti

r l'acheteur en raison des vices cachés de la chose vendue, la cour d'appel a retenu que les...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pizza nana, qui a subi à plusieurs reprises des avaries à ses marchandises, a assigné la société Pertuis froid en lui demandant réparation à raison des vices cachés du congélateur qu'elle lui avait vendu ; que la société Pertuis froid a appelé en garantie son assureur, la compagnie d'assurances Winterthur et la société Le Froid, son fournisseur ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le vendeur n'était pas tenu de garantir l'acheteur en raison des vices cachés de la chose vendue, la cour d'appel a retenu que les négligences de la société Pizza nana dans la surveillance de l'installation frigorifique durant la période d'inoccupation des locaux du 22 au 26 décembre 1984 étaient la cause exclusive des dommages ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle tenait pour constant que l'installation frigorifique était atteinte d'un vice caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1641 et 1650 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Pizza nana de son action en garantie des vices cachés de la chose vendue, l'arrêt retient que, n'ayant pas été payée en totalité du montant du prix du congélateur à la date du sinistre du 15 juin 1985, la société Pertuis froid était en droit de faire jouer l'exception d'inexécution dont elle avait menacé son débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14716
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° VENTE - Garantie - Vices cachés - Exonération - Négligence de l'acheteur dans la surveillance de la chose (non).

1° VENTE - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Vendeur professionnel.

1° Ne donne pas de base à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil la cour d'appel qui, pour décider que le vendeur n'est pas tenu de garantir l'acheteur en raison des vices cachés de la chose vendue, retient les négligences de l'acheteur dans la surveillance de la chose alors qu'elle tenait pour constant que la chose était atteinte d'un vice caché.

2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Action estimatoire - Acheteur n'ayant pas payé le prix - Obstacle (non).

2° VENTE - Prix - Paiement - Défaut - Obstacle à l'action en garantie des vices cachés (non) 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Exception non adimpleti contractus - Vente - Paiement partiel du prix par l'acheteur - Obstacle à l'exercice de l'action en garantie par ce dernier (non).

2° Viole les articles 1641 et 1650 du Code civil l'arrêt qui pour débouter l'acheteur de son action en garantie des vices cachés de la chose vendue retient que le vendeur n'ayant pas été payé en totalité du prix de la chose était en droit de faire jouer l'exception d'inexécution dont il avait menacé son débiteur.


Références :

Code civil 1641
Code civil 1650

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, IV, n° 126,p. 83 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 1991, pourvoi n°89-14716, Bull. civ. 1991 IV N° 194 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 194 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award