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28/05/1991 | FRANCE | N°88-19359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 1991, 88-19359


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juillet 1988), que la société Sopegros regroupait des grossistes en produits alimentaires dénommés les adhérents ; que cette société, faisant valoir qu'elle agissait envers la société Mars en qualité " d'organisme référenceur ", négociant avec elle les meilleures conditions de prix à accorder aux adhérents s'ils décidaient de contracter avec ce fournisseur et diffusant leurs accords auprès d'eux, l'a assignée en paiement d'une commission dite de gestion qu'elle s'était engagée à lui régler au titre des années 1977 et

1978, indépendamment des ristournes reversées aux adhérents ; que pour résiste...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juillet 1988), que la société Sopegros regroupait des grossistes en produits alimentaires dénommés les adhérents ; que cette société, faisant valoir qu'elle agissait envers la société Mars en qualité " d'organisme référenceur ", négociant avec elle les meilleures conditions de prix à accorder aux adhérents s'ils décidaient de contracter avec ce fournisseur et diffusant leurs accords auprès d'eux, l'a assignée en paiement d'une commission dite de gestion qu'elle s'était engagée à lui régler au titre des années 1977 et 1978, indépendamment des ristournes reversées aux adhérents ; que pour résister à cette demande, la société Mars a soutenu, notamment, qu'elle avait constaté en 1978 de nombreuses défaillances dans le paiement des marchandises livrées à ces derniers, en particulier de la part de la société UFA, filiale de la société Sopegros, et qui avait fait l'objet d'une même procédure de règlement judiciaire, et qu'elle était fondée à exciper de l'inexécution par la société Sopegros de ses obligations à son égard ; que la cour d'appel a dit que la société Sopegros était créancière de la commission litigieuse calculée " sur la base de 0,50 % du chiffre hors taxe " ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, la société Mars fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore aux suites naturelles, selon l'usage et l'équité ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'économie du contrat n'impliquait pas que la centrale d'achats, qui négociait seule avec le fournisseur, soit garante et solidaire de l'exécution des commandes de ses adhérents transmises par ses soins, en vertu de ce contrat personnellement conclu avec le fournisseur, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toute occurrence, la centrale d'achats est tenue d'une obligation de renseignements lui imposant de faire connaître au fournisseur avec lequel elle a négocié les informations qu'elle peut ou devrait connaître sur la situation de ses adhérents ; qu'il importe peu que l'exécution des contrats soit effectuée en dehors de son intervention, dès lors qu'ils sont conclus aux conditions prévues et négociées par cette centrale ; qu'en niant l'existence de cette obligation, et surtout à l'égard d'une de ses filiales à 100 %, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel constate elle-même que la commission de 0,5 % était assise sur " le chiffre d'affaires réalisé avec les adhérents " ; que des factures impayées ne constituent pas un élément du " chiffre d'affaires réalisé " ; qu'en condamnant cependant la société Mars sur cette base, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Mars dans ses conclusions, cette unicité de siège et de direction, jointe à l'unicité d'activité, au fait que l'UFA était filiale à 100 % de Sopegros et au fait qu'elles avaient fait l'objet d'un seul et même jugement de règlement judiciaire, ne caractérisaient pas une " imbrication totale " constitutive d'une confusion des patrimoines,

la cour d'appel a violé ensemble les articles 1291 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le rôle de la société Sopegros était celui d'un intermédiaire qui faisait connaître les fournisseurs à ses adhérents et négociait les meilleures conditions des transactions à intervenir entre eux ; que la cour d'appel a par là même constaté que l'économie du contrat conclu avec la société Mars n'impliquait pas que la société Sopegros fût garante de l'exécution des commandes passées par les membres du groupement et a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Mars traitait directement avec les adhérents que la société Sopegros lui avait fait connaître, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'en l'absence de stipulation à cet égard, cette société n'avait pas l'obligation de l'informer de l'éventuelle insolvabilité de ses cocontractants pendant le cours des relations entre ces parties ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel n'a pas constaté que la commission de gestion due à la société Sopegros était assise sur le chiffre d'affaires " réalisé " avec les adhérents ;

Attendu, enfin, qu'en relevant que les diverses sociétés composant le groupement étaient autonomes, même s'il existait une unicité de siège social et de direction entre la société Sopegros et l'un de ses adhérents, de sorte que l'exception de compensation ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19359
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° VENTE - Vente commerciale - Groupement d'achat - Contrat de référencement - Fournisseur impayé - Garantie - Condition.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Pouvoirs des juges - Contrat de référencement - Exécution des commandes passées par les membres du groupement - Absence de garantie - Simple rôle d'intermédiaire du référenceur.

1° Dès lors qu'elle relève que le rôle d'une société était celui d'un intermédiaire qui faisait connaître des fournisseurs à ses adhérents et négociait les meilleures conditions des transactions à intervenir entre eux, une cour d'appel constate par là même que l'économie du contrat conclu entre cette société et un fournisseur n'impliquait pas que celle-là fût garante de l'exécution des commandes passées par les membres du groupement.

2° VENTE - Vente commerciale - Groupement d'achat - Contrat de référencement - Fournisseur impayé - Information par l'organisme référenceur de l'insolvabilité du client - Obligation - Stipulation expresse - Nécessité.

2° COURTIER - Qualité - Groupement d'achat.

2° Ayant retenu qu'un fournisseur traitait directement avec les commerçants qu'une société, déclarant agir en qualité d'" organisme référenceur ", avait fait connaître à ce fournisseur une cour d'appel a décidé à juste titre qu'en l'absence de stipulation à cet égard, cette société n'avait pas l'obligation de l'informer de l'éventuelle insolvabilité de ses cocontractants pendant le cours des relations entre ces parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 juillet 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1990-10-23 , Bulletin 1990, IV, n° 257, p. 179 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1991-05-28 , Bulletin 1991, IV, n° 183, p. 130 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 1991, pourvoi n°88-19359, Bull. civ. 1991 IV N° 196 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 196 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.19359
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