LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colbert H..., épouse I..., demeurant Section Coma aux Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Serge L..., demeurant Section Coma aux Abymes (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. K..., B..., A..., M..., F..., Z..., Y..., E...
D..., X..., J...
G..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme I..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. L..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 4 et 30 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que pour débouter Mme I... de son action en revendication de la propriété d'une parcelle sur laquelle M. L... a édifié une construction, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 mai 1989) retient que la vente du terrain par acte sous seing privé du 10 juin 1948 est inopposable aux tiers, et donc à M. L..., conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ; Condamne M. L..., envers Mme I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.