LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Marie C..., demeurant ..., Les Mimosas à Nice (Alpes-Maritimes),
2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section A), au profit de M. Patrice Z..., demeurant 32, rue Hôtel des Postes à Nice (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire
rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle C... et de la GMF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce dernier texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu qu'à la suite d'un accident non professionnel dont il a été victime le 23 juillet 1982, du fait de l'automobile conduite par Mlle C..., M. Z... a engagé une action en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est pas intervenue à la procédure, a fait connaître le montant des prestations par elle versées à son assuré ;
Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire revenant à M. Z..., l'arrêt attaqué a énoncé que le montant des frais engagés par la caisse devait être immédiatement déduit du préjudice global de la victime et non du montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge du tiers responsable dont la responsabilité n'était que partielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour dégager l'indemnité complémentaire, les prestations servies par la sécurité sociale devaient être déduites de l'indemnité mise à la charge du tiers, compte tenu du partage et représentant uniquement le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion du préjudice purement personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le principe du partage de responsabilité, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers Mlle C... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;