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23/05/1991 | FRANCE | N°89-12195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-12195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A),

dans l'affaire opposant :

M. Mohamed X..., demeurant ... (Hérault),

défendeur à la cassation ;

à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'

audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A),

dans l'affaire opposant :

M. Mohamed X..., demeurant ... (Hérault),

défendeur à la cassation ;

à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 12 mai 1987 décidant que l'arrêt de travail de M. X... entre le 3 avril et le 13 mai 1984 devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-12195
Date de la décision : 23/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), 27 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1991, pourvoi n°89-12195


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12195
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