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23/05/1991 | FRANCE | N°89-11347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-11347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de :

1°/ Mme Sylviane Y...,

2°/ Mlle Sophie Y...,

demeurant toutes deux Domaine de Ronceray, bâtiment E 4 à Carrières-sous-Poissy (Yvelines),

3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),

défenderes

ses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de :

1°/ Mme Sylviane Y...,

2°/ Mlle Sophie Y...,

demeurant toutes deux Domaine de Ronceray, bâtiment E 4 à Carrières-sous-Poissy (Yvelines),

3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, de Me Guinard, avocat des consorts Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 27 octobre 1982, Daniel Y..., salarié de la Régie nationale des usines Renault (RNUR), a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail et qu'il est décédé peu de temps après ; que la caisse primaire d'assurance maladie, considérant que le malaise et le décès qui avait suivi étaient dus à un état pathologique évoluant pour son propre compte, a refusé à Mme Y... le bénéfice des prestations du régime "accidents du travail" ; qu'à l'issue d'une contestation élevée par l'intéressée et dans laquelle la RNUR avait été mise en cause, le caractère professionnel de l'accident a été établi ; Attendu que la RNUR fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1988) d'avoir écarté le caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge, alors qu'aucune indivisibilité n'existe entre, d'une part, les rapports juridiques liant la caisse et le salarié, et, d'autre part, ceux liant la caisse et l'employeur, qu'une fois sa décision prise et notifiée à chacune

des parties respectives, la caisse reste tenue par l'autorité de la chose décidée à l'égard de celui de l'employeur ou du salarié ou ses ayants droit qui ne s'est pas pourvu contre elle, nonobstant les effets d'un recours

gracieux ou contentieux introduit contre ladite décision par l'autre partie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que, par décision du 21 septembre 1983, notifiée tant à l'employeur qu'aux ayants droit du salarié décédé, la caisse primaire avait refusé d'admettre le caractère professionnel du décès de Daniel Y... ; que, pour estimer que cette décision n'avait pas acquis l'autorité de la chose décidée à l'égard de l'employeur, qui ne l'avait pas contestée, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls motifs pris en substance de ce que la Régie Renault, "mise en cause dans la présente instance, s'est expliquée contradictoirement" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, du fait du caractère définitif à son égard du refus de prise en charge, la Régie Renault était en droit de contester sa mise en cause dans le litige qui opposait uniquement la caisse et les ayants droit de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 et 1165 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève, par un motif qui n'est pas argué, de dénaturation, que la correspondance adressée le 21 septembre 1983 par la caisse à la RNUR l'informait de la décision prise à l'égard des ayants droit de la victime, de la date de sa notification à ces derniers avec les voies de recours mises à leur disposition, et que ce courrier ne constituait pas la notification d'une décision ; qu'elle a pu décider, eu égard à cette circonstance, qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-11347
Date de la décision : 23/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prise en charge par la caisse - Refus - Notification à l'employeur - Conditions - Lettre - Caractère définitif (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de versailles, 25 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1991, pourvoi n°89-11347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11347
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