La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1991 | FRANCE | N°89-10053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-10053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dibe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Neuilly-Les-Dijon (Côte d'Or), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Côte d'or, dont le siège est sis à Dijon (Côte d'Or), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les d

eux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dibe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Neuilly-Les-Dijon (Côte d'Or), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Côte d'or, dont le siège est sis à Dijon (Côte d'Or), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dibe, de Me Ravanel, avocat de l'URSSAF de la Côte d'Or, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement du montant des cotisations dues au titre de la période du 1er mai 1981 au 31 décembre 1985 par la société à responsabilité limitée Dibe, entreprise de bâtiment ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 1988), confirmatif de ce chef, d'avoir jugé régulière la procédure de contrôle alors que les agents de l'URSSAF doivent communiquer à l'employeur leurs observations dans des conditions telles que soit respecté le caractère contradictoire de l'enquête, que la SARL Dibe avait fait valoir que l'agent de contrôle l'avait mise en demeure de justifier de la réalité de la résidence d'un ensemble de salariés sur plusieurs années, ce qui était matériellement impossible sans communiquer, sinon au cours du délibéré, la liste précise des salariés concernés par le redressement et sans mettre ainsi l'employeur en mesure de faire des recherches pour justifier de la résidence desdits salariés, qu'en se bornant à se référer aux motifs du jugement, sans procéder à aucune constatation de nature à établir que l'employeur avait effectivement eu communication avant le délibéré de la liste précise des salariés en cause et avait été mis à même de se défendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles R 243-59 du Code de la sécurité sociale et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que s'étant aperçu au cours du contrôle que plusieurs salariés ayant bénéficié d'indemnités de grand déplacement ne résidaient pas au lieu indiqué par l'employeur, l'agent de l'URSSAF avait demandé à celui-ci par lettre du 21 mai 1986 de lui fournir, en ce qui concerne ces salariés, des attestations de domicile et que le gérant de la société Dibe avait

répondu le 3 juin 1986, sans invoquer aucune incertitude sur l'identité des intéressés, qu'il n'était pas en mesure de fournir pour chacun d'eux les documents réclamés tout en contestant dans certains cas

l'exactitude des renseignements recueillis par le contrôleur ; que n'étant pas allégué devant eux qu'à l'issue du contrôle, l'agent de l'URSSAF aurait omis de communiquer ses observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine, formalité substantielle prescrite par l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, ils ont exactement déduit de leurs constatations que l'employeur avait été en mesure de faire valoir ses moyens de défense aussi bien dans la phase administrative que dans la phase contentieuse de la procédure suivie à son égard ; que de ce chef, la décision attaquée est dès lors légalement justifiée ; Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen, dirigé exclusivement contre la partie du dispositif qui, tous droits et moyens réservés, ordonne une expertise du chef des indemnités de grand déplacement et avantages en nature, n'est pas recevable en l'état ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10053
Date de la décision : 23/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contrôle - Conditions - Dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale non invoquées - Caractère contradictoire - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59
Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1991, pourvoi n°89-10053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award