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15/05/1991 | FRANCE | N°89-19647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1991, 89-19647


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane A..., demeurant ... (18ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (6è chambre, section A), au profit de :

1°) La société GIF, dont le siège est ... (9ème),

2°) M. André, Charles Z..., demeurant 4, passage Saint-Ferdinand à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane A..., demeurant ... (18ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (6è chambre, section A), au profit de :

1°) La société GIF, dont le siège est ... (9ème),

2°) M. André, Charles Z..., demeurant 4, passage Saint-Ferdinand à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société GIF, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1989), que les époux A..., cessionnaires d'un bail consenti par M. Z... au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, ont, à l'expiration du terme contractuel, conclu avec ce dernier un nouveau bail au visa de l'article 3 sexies de la même loi pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 1979, que peu avant son expiration, Mme A... a, par lettre du 17 mars 1982, accepté, à la demande du gérant de l'immeuble, le renouvellement du bail aux mêmes conditions à compter du 1er juin 1982 ; qu'elle a, le 9 avril 1986, assigné M. Z... pour faire juger que les locaux loués étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que le bailleur a appelé en garantie la société GIF, gérant de l'immeuble ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, "que le bail qui intervient à l'expiration d'un bail "article 3 ter" n'est valablement conclu au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, moyennant un loyer librement convenu, que si les conditions objectives fixées

par décret sont réunies, à défaut de quoi les dispositions générales de cette loi sont applicables ; qu'en l'espèce, pour avoir débouté Mme A... de sa demande d'application de ces conditions générales, en l'état des défauts de conformité aux conditions du décret successivement retenus par l'expert judiciaire puis par le tribunal d'instance, défauts de conformité qu'elle-même n'a pas déniés, et sans constater, de la part de la locataire, une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer aux dispositions générales susdites, la cour d'appel a violé les articles 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la locataire, qui se trouvait dans les lieux depuis plusieurs années et connaissait parfaitement la disposition du logement et les défauts de conformité qu'il comportait, avait, après avoir signé le bail de l'article 3 sexies, donné un accord formel pour son renouvellement pour trois ans, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant que Mme A... avait ainsi manifesté, de manière certaine et non équivoque, sa volonté de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19647
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Bail au visa de l'article 3 ter suivi d'un bail de 3 ans article 3 sexies puis renouvellement du bail de 3 ans aux mêmes conditions - Locataire connaissant les défauts de conformité du logement.


Références :

Code civil 1134
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 ter, art. 3 sexies
Loi 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1991, pourvoi n°89-19647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19647
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