La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1991 | FRANCE | N°89-18132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1991, 89-18132


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Coq, dont le siège est ... (15ème), représentée par l'Union immobiliere urbaine, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société Larry Smith Consulting, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Coq, dont le siège est ... (15ème), représentée par l'Union immobiliere urbaine, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société Larry Smith Consulting, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers,

MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société civile immobilière du Coq, de Me Choucroy, avocat de la société Larry Smith Consulting, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1989), que la société civile immobilière (SCI) du Coq, propriétaire de locaux à usage commercial, pris à bail par la société Larry Smith Consulting (LSC), a donné congé à celle-ci pour le 30 juin 1987 avec offre d'indemnité d'éviction, puis lui a, le 6 novembre 1987, notifié qu'elle exerçait son droit de repentir ; Attendu que la SCI du Coq fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas exercé ce droit dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que le propriétaire d'un local commercial ayant donné congé à son locataire, peut exercer son droit de repentir tant que le locataire est dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ; que dès lors, le droit de repentir peut être exercé tant que le déménagement du locataire n'est pas achevé, le commencement d'un déménagement ne pouvant être pris en compte ; qu'ayant, en l'espèce, constaté que si, à la date de notification du repentir, le preneur avait commencé son déménagement la veille, il se trouvait à la date de la notification encore dans les lieux, le déménagement n'ayant pris fin que le lendemain de la notification et

les clés n'avaient été rendues que trois semaines plus tard, l'arrêt aurait dû en conclure que le droit de repentir du bailleur avait été exercé régulièrement et qu'en statuant autrement, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 32 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Larry Smith Consulting, qui avait prévu de se domicilier dans des locaux pris à bail par la société Tarinor, appartenant au même groupe qu'elle, avait, à la suite de

pourparlers avec la SCI du Coq, pris toutes dispositions pour déménager à partir du 5 novembre 1987, un "protocole transactionnel", prévoyant la libération des lieux au plus tard le 30 novembre 1987, ayant été signé par son président et remis au conseil de la SCI du Coq aux fins de signature par cette dernière, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne pouvait être reproché à la société LSC d'avoir quitté les lieux avec une hâte anormale et qu'au contraire c'était la bailleresse qui, constatant que son locataire commençait à déménager, s'était empressée de lui notifier son repentir, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18132
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Exercice alors que le preneur a commencé à déménager.


Références :

décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1991, pourvoi n°89-18132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award