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14/05/1991 | FRANCE | N°90-12688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1991, 90-12688


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Sur le moyen unique :

Attendu que, Mme Marguerite X... a assigné M. François Y... en remboursement d'un prêt de 50 000 francs ; qu'après avoir communiqué les photocopies de trois chèques postaux d'un montant total de 50 000 francs, ainsi que les relevés d'extraits de compte correspondant au débit de son compte, elle a versé aux débats deux reconnaissances de dette, de respectivement 20 000 francs et 30 000 francs, dans chacune desquelles M. Y... avait précisé que l'emprunt était souscrit " pour la société Mecanice ", dont l'adresse était en outre mentionnée sur

l'un des documents ; que le tribunal de grande instance a accueilli les pré...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, Mme Marguerite X... a assigné M. François Y... en remboursement d'un prêt de 50 000 francs ; qu'après avoir communiqué les photocopies de trois chèques postaux d'un montant total de 50 000 francs, ainsi que les relevés d'extraits de compte correspondant au débit de son compte, elle a versé aux débats deux reconnaissances de dette, de respectivement 20 000 francs et 30 000 francs, dans chacune desquelles M. Y... avait précisé que l'emprunt était souscrit " pour la société Mecanice ", dont l'adresse était en outre mentionnée sur l'un des documents ; que le tribunal de grande instance a accueilli les prétentions de Mme X... après avoir constaté que M. Y..., qui avait d'abord conclu au rejet de la demande, " a indiqué à l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il se bornait à solliciter présentement des délais pour s'acquitter de sa dette... " ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a décidé que M. Y... ne s'était engagé qu'en qualité de gérant de la société Mecanice, et a débouté Mme X... de sa demande ;

Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1989) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1356 du Code civil que l'aveu judiciaire peut être oral et résulter de déclarations faites à l'audience par une partie ou son avocat et enregistrées dans son jugement par le Tribunal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'avocat, dont les fonctions sont définies par la loi du 31 décembre 1971, ne peut engager la partie qu'il représente que par les conclusions qu'il dépose en son nom ; que la cour d'appel a donc justement estimé que la déclaration faite par l'avocat de M. Y..., pendant sa plaidoirie devant le tribunal de grande instance ne pouvait pas constituer un aveu judiciaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12688
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Aveu judiciaire - Forme - Conclusions écrites - Nécessité

AVEU - Aveu judiciaire - Forme - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions écrites - Nécessité

AVEU - Aveu judiciaire - Forme - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration de l'avocat au cours de sa plaidoirie (non)

AVEU - Aveu judiciaire - Définition - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration de l'avocat au cours de sa plaidoirie (non)

L'avocat, dont les fonctions sont définies par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne peut engager la partie qu'il représente que par les conclusions qu'il dépose en son nom. Il s'ensuit que la déclaration faite par un avocat pendant sa plaidoirie ne peut pas constituer un aveu judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1981-01-14 , Bulletin 1981, I, n° 13, p. 10 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1991, pourvoi n°90-12688, Bull. civ. 1991 I N° 150 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 150 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12688
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