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14/05/1991 | FRANCE | N°89-20060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1991, 89-20060


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Roger Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2°) Mme Pierrette A... épouse Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société Spagiarri et X..., société en nom collectif de droit italien, dont le siège social est 49, Via Gramcsi, 42100 Reggio-Emilia (Italie),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui

de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'aud...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Roger Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2°) Mme Pierrette A... épouse Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société Spagiarri et X..., société en nom collectif de droit italien, dont le siège social est 49, Via Gramcsi, 42100 Reggio-Emilia (Italie),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société en nom collectif B... et X... (la SNC), société de droit italien, a fourni en 1967 aux époux Z..., forains, un manège "Luna Park", moyennant le prix de 167 000 francs qui n'aurait pas été réglé ; que, le 10 juillet 1976, les époux Z... ont signé, sous la menace selon eux, une reconnaisance de dette de 240 000 francs et ont accepté 60 lettres de change de 4 000 francs chacune, dont 19 seulement ont été payées pour un montant total de 76 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1989) a condamné les époux Z... à régler à la SNC la somme de 164 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que ledit arrêt, qui constate tout à la fois que le consentement des acquéreurs a été vicié par la violence au moment de la signature de la reconnaissance de dette, et que la stipulation de réglements mensuels dans cette reconnaisance de dette est exclusive de tout vice du consentement, est entaché de contradiction, de telle sorte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;

alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article 1115 du Code civil, la nullité d'une convention entachée de violence ne peut plus être invoquée si cette convention

a été approuvée après que la violence a cessé ; qu'il faut donc que les juges du fond constatent, d'une part, que la violence a cessé, d'autre part, que la convention a été approuvée ; qu'en se bornant à déclarer que les époux Z... ne pouvaient sérieusement soutenir qu'ils avaient payé 19 traites sous la contrainte, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher si la violence avait réellement cessé au moment du règlement de ces 19 traites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1115 susvisé ; alors, de quatrième part, que l'approbation de la convention s'analyse comme une renonciation à l'action en nullité, renonciation qui ne se présume pas ; qu'en se bornant à faire état de l'attitude passive des débiteurs ou de leur exécution partielle, sans caractériser une volonté nettement affirmée de renoncer à l'action en nullité, la juridiction du second degré a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors enfin, et de cinquième part, que les moyens nouveaux étant recevables en appel, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer comme une renonciation à l'action en nullité, le fait que la violence n'ait été invoquée que devant la cour ; Mais attendu qu'après avoir envisagé l'hypothèse où des violences auraient été exercées à l'encontre des époux Z... pour les obliger à signer la reconnaissance de dette, c'est sans aucune contradiction que la cour d'appel retient que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont payé 19 échéances mensuelles sous la contrainte, alors qu'ils n'ont à aucun moment protesté ou déposé plainte, et qu'ils n'ont invoqué qu'en cause d'appel la nullité de leur engagement pour vice du consentement ; Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant dans les quatre autres prises de la violation de l'article 1115 du Code civil, texte relatif à la violence dont l'existence a été écartée par la cour d'appel ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir énoncé que la déchéance du terme stipulée en cas de revente de la "piste" tendait à démontrer que la reconnaissance de dette était liée à l'acquisition du manège, neuf ans auparavant, et qu'elle ne se trouvait donc pas dépourvue de cause, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé la nature du lien unissant la vente du manège à cette reconnaissance de dette, de telle sorte qu'il est impossible de déterminer si les juges du second degré ont statué en fait ou en droit, n'a pas mis la Cour de Cassation en

mesure d'exercer son contrôle ; et alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, les époux Z... faisaient valoir qu'ils n'avaient pu se reconnaître débiteurs d'une somme de 240 000 francs, alors que le prix du manège n'était que de 160 000 francs, ce qui excluait que la reconnaissance de dette ait eu pour cause le règlement de ce prix ; qu'en se contentant d'une formule vague, dépourvue de toute portée juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu, sur les deux branches, qu'ayant rappelé que les époux Z... ne contestaient pas avoir acquis de la SNC en 1967 un manège pour le prix de 160 000 francs et avoir signé en 1976 une reconnaissance de dette de 240 000 francs, et ayant retenu par ailleurs l'explication de la SNC, selon laquelle la différence de 80 000 francs représentait les intérêts moratoires accumulés pendant neuf ans, la cour d'appel a pu estimer que l'achat du manège, achat demeuré impayé, constituait bien la cause juridique de la souscription de cette reconnaissance de dette ; Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que la circonstance que le paiement de la dette ne pouvait s'effectuer, selon la réglementation des changes, que par l'entremise d'un intermédiaire agréé, n'était pas de nature à entraîner

la nullité de la reconnaissance de dette, et qu'il n'était pas établi que les dix-neuf effets payés l'aient été à l'étranger ou, en France, à un non-résident, alors, selon le moyen, d'une part, que la réglementation des changes applicable en la cause, spécialement la loi du 28 décembre 1966 et les articles 4 et 5 du décret du 24 novembre 1968, interdisait l'exportation de tout moyen de paiement, et notamment la création de tout effet de commerce par un résident au profit d'un créancier non-résident en France ; que, dès lors, l'émission en faveur de MM. B... et X..., résidents italiens, de 60 traites acceptées par un résident français en règlement d'une dette, était irrégulière ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait déclarer les époux Z... mal fondés à se prévaloir de la violation de la législation sur le contrôle des changes, laquelle est d'ordre public ; et alors, d'autre part, que la preuve de ce que le paiement avait eu lieu conformément à cette législation incombait à MM. B... et X... ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve ; Mais attendu, d'abord, que la réglementation relative au contrôle des changes ne prévoit pas la nullité des conventions non déclarées ou non autorisées dont les effets ne sont qu'éventuels, mais

subordonne seulement leur exécution à l'obtention des autorisations nécessaires pour réaliser le transfert de fonds à l'étranger ; que la création et l'acceptation des 60 lettres de change litigieuses au profit de non-résidents n'impliquait qu'un transfert éventuel de fonds vers l'étranger, les non-résidents conservant la faculté d'endosser ces traites en faveur de résidents ; qu'ayant relevé à cet égard, par une appréciation souveraine, "qu'il n'est pas établi que les dix-neuf effets payés l'ont été à l'étranger ou, en France, à un non-résident", de telle sorte que n'était pas caractérisée une exportation illégale de moyens de paiement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que sans mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties la preuve des modalités de paiement des dix-neuf traites, les juges du second degré se sont bornés à constater qu'il était

impossible, en l'état de leurs constatations, de déterminer si ces lettres de change avaient été payées à MM. B... et X..., non-résidents en France, ou à un tiers porteur résidant en France, de telle sorte qu'aucune infraction à la législation sur le contrôle des changes n'avait été établie ; que, dès lors, l'article 1315 du Code civil était sans application en l'espèce ; D'où il suit que le troisième moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20060
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) DOUANES - Changes - Réglementation - Contrôle des changes - Lettres de change - Effets de commerce acceptés par un résident au profit d'un non résident.


Références :

Décret du 24 novembre 1968 art. 4 et 5
Loi 66-1008 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1991, pourvoi n°89-20060


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20060
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