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10/05/1991 | FRANCE | N°90-10277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1991, 90-10277


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DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause le groupement forestier Gramentes-Lefustie ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés par des cervidés à ses plantations forestières, le groupement forestier Gramentes-Lefustie (le groupement forestier) demanda la réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC) ; que celui-ci appela en cause la société de chasse la Montagnole de Labrespy (la société de chasse) en demandant qu'elle soit déclarée responsable des dégâts

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Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté l'ONC de sa demande form...

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DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause le groupement forestier Gramentes-Lefustie ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés par des cervidés à ses plantations forestières, le groupement forestier Gramentes-Lefustie (le groupement forestier) demanda la réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC) ; que celui-ci appela en cause la société de chasse la Montagnole de Labrespy (la société de chasse) en demandant qu'elle soit déclarée responsable des dégâts ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté l'ONC de sa demande formée contre la société de chasse, titulaire du droit de chasse, alors que, en constatant que les bracelets accordés par le plan de chasse étaient manifestement insuffisants, sans rechercher, comme il y était invité, si la société de chasse avait effectué les diligences nécessaires pour obtenir un plan de chasse adapté à la prolifération du gibier, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 5 du décret du 20 décembre 1979 ;

Mais attendu que le Tribunal retient que la société de chasse s'est conformée aux prescriptions du plan de chasse lui attribuant quatre chevreuils à tirer par an, que l'attribution des bracelets relève de la compétence de la commission départementale du plan de chasse et qu'il ne peut être reproché à la société de s'être soumise à la décision de cette commission en ne tentant pas de recours ; que de ces constatations et énonciations le Tribunal a pu déduire que l'ONC ne rapportait pas la preuve d'une faute à l'encontre de la société de chasse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE, mais seulement en ce qu'il a .. , le jugement rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castres ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lavaur


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10277
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Société de chasse - Responsabilité - Faute - Société s'étant conformée aux prescriptions du plan de chasse - Plan de chasse non adapté à la prolifération du gibier

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Responsabilité - Société de chasse - Société de chasse s'étant conformée au plan de chasse - Plan de chasse non adapté à la prolifération du gibier

Un groupement forestier, victime de dégâts causés par des cervidés à ses plantations forestières, ayant demandé réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse et cet office ayant appelé en cause une société de chasse qui n'aurait pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un plan de chasse adapté à la prolifération du gibier, un Tribunal, retenant que cette société s'était conformée aux prescriptions du plan de chasse, que l'attribution des bracelets relevait de la compétence de la commission départementale du plan de chasse et qu'il ne pouvait être reproché à la société de s'être soumise à la décision de cette commission en ne tentant pas de recours, a pu en déduire que l'Office national de la chasse ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société de chasse.


Références :

Code civil 1382
Décret du 20 décembre 1979 art. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Castres, 14 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1991, pourvoi n°90-10277, Bull. civ. 1991 II N° 139 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 139 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10277
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