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10/05/1991 | FRANCE | N°89-21874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1991, 89-21874


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri X...,

2°/ Mme Josiane A..., épouse X...,

demeurant tous deux villa "Rachel", quartier Saint-Mitre à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section D), au profit de :

1°/ M. André Z...,

2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse Z...,

demeurant tous deux villa "Saint-Jean", quartier Saint-Mitre à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

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défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri X...,

2°/ Mme Josiane A..., épouse X...,

demeurant tous deux villa "Rachel", quartier Saint-Mitre à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section D), au profit de :

1°/ M. André Z...,

2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse Z...,

demeurant tous deux villa "Saint-Jean", quartier Saint-Mitre à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1989), que M. et Mme X..., estimant que M. et Mme Z..., propriétaires du fonds jouxtant le leur, étaient responsables de nuisances leur portant préjudice, les ont assignés pour obtenir remède à ces troubles et paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables des conclusions que les époux X... ont déposées après l'ordonnance de clôture, alors qu'en se fondant sur ce que la révocation de cette ordonnance n'avait pas fait l'objet d'une demande, bien que celle-ci eût été faite dix jours avant l'audience, et en énonçant que la révocation n'avait pas été sollicitée et qu'aucune cause n'était invoquée pour la justifier, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ait été régulièrement présentée ;

Que, dès lors, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions dont elle avait été saisie postérieurement à cette ordonnance ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à obtenir que les époux Z... soient astreints à substituer un mur au grillage séparant leurs fonds, alors qu'en énonçant qu'aucun texte ne lui permettait d'ordonner cette mesure et en omettant de répondre à des conclusions invoquant que seule celle-ci pouvait remédier à un trouble de voisinage résultant de glissements de terres à travers ce grillage, la cour d'appel aurait violé l'article 544 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, ayant relevé que les deux fonds étaient séparés par une clôture, retient que M. et Mme X... pouvaient trouver remède aux troubles invoqués par l'application de l'article 673 du Code civil ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21874
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Procédure de mise en état - Ordonnance de clôture - Demande de révocation non présentée - Conclusions postérieures - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 784

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1991, pourvoi n°89-21874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21874
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