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10/05/1991 | FRANCE | N°89-16815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1991, 89-16815


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) sur le pourvoi n° Q 89-19.114 formé par la Société des grands travaux de l'Est (SGTE), actuellement société Colas, société anonyme, dont l'agence régionale est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., et le siège social est à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3è chambre), au profit de :

1°) la société d'HLM Provence Logis, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., inscr

ite au RC de Marseille sous le numéro 58 B 1167 prise en la personne de son président en ex...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) sur le pourvoi n° Q 89-19.114 formé par la Société des grands travaux de l'Est (SGTE), actuellement société Colas, société anonyme, dont l'agence régionale est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., et le siège social est à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3è chambre), au profit de :

1°) la société d'HLM Provence Logis, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., inscrite au RC de Marseille sous le numéro 58 B 1167 prise en la personne de son président en exercice, M. André C..., y domicilié en cette qualité audit siège,

2°) Mlle Y..., Suzanne, Ténia, Marthe J..., demeurant à Cassis, Résidence La Rade, immeuble D, appartement 12,

3°) M. Jean, Lionel, Pierre J..., demeurant à Sept Vieilles Le Haut (Seine-et-Marne),

4°) M. François, Jean-Marie J..., mineur sous le contrôle judiciaire de sa mère Mme Myriam, Françoise, Suzanne F..., veuve J... avec qui il demeure à Sept Vieilles Le Haut (Seine-et-Marne), et actuellement devenu majeur,

5°) Mme F... veuve J..., demeurant à Sept Vieilles Le Haut (Seine-et-Marne),

6°) M. André A..., domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

7°) La société Technibat, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

8°) la société Menuiserie générale G..., société anonyme, dont le siège social est à Aramon, rue Mile Jamais, route de Théziers,

défendeurs à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° R 89-16.815 formé par :

1°) Mlle Y..., Suzanne, Ténia, Marthe J...,

2°) M. Jean, Lionel, Pierre J...,

3°) M. François, Jean-Marie J...,

4°) Mme F..., veuve J...,

en cassation du même arrêt, et à l'égard des mêmes parties ; Les demandeurs au pourvoi n° Q 89-19.114 exposent deux moyens de cassation ci-annexés ; Les demandeurs au pourvoi n° R 89-16.815, exposent deux moyens de cassation ci-annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. K..., L..., I..., X..., B..., H...
D..., M. Chemin, conseillers, MM. E..., Z...,

M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts J..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société SGTE, de Me Consolo, avocat de la société d'HLM Provence Logis, de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la société Technibat, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n° R 89-16.815 et Q 89-19.114 ; Sur le premier moyen du pourvoi des consorts J... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1989), que la société d'habitations à loyer modéré Provence Logis a, en 1971-1973, fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. J..., architecte, chargé également d'une mission "d'architecte auteur de modèle" ; que les travaux de gros-oeuvre ont été exécutés par la Société des grands travaux de l'Est (société GTE), aux droits de laquelle se trouve la société Colas, les panneaux de façade étant préfabriqués selon un procédé dénommé GT2 ; que des désordres étant apparus après réception, la société d'HLM a assigné l'architecte et les entreprises en réparation ; Attendu que les consorts J..., venant aux droits de M. J..., décédé, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 8 369 228,86 francs sous diverses déductions alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, infirmer un jugement dont elle constate que la société d'HLM avait conclu à la confirmation, en ce qu'il avait mis hors de cause l'architecte ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, que la cour

d'appel, qui constate, s'agissant des infiltrations et

condensations, "que les vices relevés de ce chef ont pour origine une conception discutable du procédé GT2 utilisé, et des erreurs de fabrication et de mise en oeuvre sur le chantier... provenant d'une inobservation fautive, par la société GTE, des conditions d'agrément par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) du procédé employé", n'a pas ainsi caractérisé l'imputabilité des désordres à l'accomplissement de sa mission, par l'architecte, pour n'avoir pas fait de réserve sur les conditions du procédé dont il s'agit, ni lors de la réception ; que, par ces motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1792 du Code civil, à sa décision selon laquelle l'architecte ne s'exonèrerait pas de la présomption de la responsabilité mise à sa charge, par ce texte" ; Mais attendu que la société d'HLM ayant sollicité la condamnation de M. J... à payer la somme de 8 369 228,86 francs proposée par l'expert dans son second rapport, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, a retenu que M. J... aurait dû vérifier les

conditions du procédé GT2 et son adaptation au modèle de construction dont il était le concepteur et avertir le maître de l'ouvrage des faiblesses ou des insuffisances de ce procédé, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi des consorts J... et le second moyen du pourvoi de la société GTE, réunis :

Attendu que les consorts J... et la société GTE font grief à l'arrêt d'avoir dit que, dans leurs rapports entre eux, les sommes allouées à la société d'HLM seront supportées à concurrence de 1/5ème par les héritiers J... et de 4/5èmes par la société GTE, alors, selon le moyen, "1°) qu'en procédant par simple affirmation des responsabilités inégales de l'architecte et de l'entrepreneur dans les désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en ne caractérisant pas, dans les rapports de l'architecte et de l'entrepreneur, les fautes qui auraient été commises par l'architecte, dans l'accomplissement de sa mission vis-à-vis du maître de l'ouvrage, et qui seraient la cause des malfaçons commises par l'entrepreneur dans l'exécution de ses travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que les reproches

faits par la cour d'appel à l'architecte de n'avoir pas fait de réserves auprès du maître de l'ouvrage, quant au procédé GT2, dont la société GTE était l'auteur et avait assuré la mise en oeuvre sur le chantier, soit lors de la réception, n'ont pas de lien de causalité avec les désordres imputables au défaut du procédé conçu et mis en oeuvre par l'entrepreneur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) qu'en procédant par voie de simple affirmation quant aux responsabilités respectives et inégales de l'architecte et de l'entrepreneur dans les désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que l'arrêt qui relève, à la suite du jugement, que les désordres sont liés, non au procédé GT2, objet d'un renouvellement d'agrément du CSTB, conçu par la société Colas, mais à une mauvaise mise en oeuvre, à une conception discutable du procédé GT2 utilisé, à un défaut de vérification du procédé GT2 et son adaptation au modèle de construction (infiltrations et condensations), à une absence de surveillance de M. J... et au défaut d'assistance au maître de l'ouvrage (éclats de balcon) et à un défaut de conception et de surveillance (isolation phonique) n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à la responsabilité propre et majeure de l'architecte (violation des articles 1134, 1382, 1792, 2270 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société GTE était au premier chef responsable des désordres qui avaient pour origine une conception discutable du procédé GTE ainsi que des erreurs de fabrication et de mise en oeuvre sur le chantier, et que M. J... était également responsable pour n'avoir pas vérifié l'application du procédé au modèle de construction dont il avait la responsabilité, la

cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les fautes de ces constructeurs et leur lien de causalité avec le dommage, a souverainement fixé la part de responsabilité de chacun d'eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société GTE :

Attendu que la société GTE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec les consorts J..., à payer la somme de 8 369 228,86 francs sous diverses déductions, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions claires et formelles de la société Colas faisant valoir, au sujet du premier rapport Rigal, que celui-ci ne pouvait, pour mettre fin

aux infiltrations de façades préconiser deux interventions cumulatives :

traitement des joints et imperméabilisation des façades, que le traitement des joints devait être limité aux seuls appartements touchés (152 sur 394) aux seuls joints réellement défectueux, et donc demeurer sélectif, et que le fait de préconiser deux types de réfection était à proscrire, la mise en oeuvre d'un seul des procédés étant a priori suffisante pour mettre un terme aux désordres (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°) que l'arrêt ne justifie pas des condamnations qu'il prononce sur le fondement du second rapport Rigal, la société Colas ayant tout au contraire justifié de ce que les surfaces présentant des désordres ponctuels d'isolation thermique, celà présentait une réparation égale au dixième des prévisions de l'expert ; que l'arrêt fait abstraction de ce que l'isolation thermique est conforme au "marché de la règlementation" (article 222 du cahier n° 965), l'expert judiciaire ne relevant aucune non conformité au marché et au devis ; qu'en ce qui concerne "le coefficient K 285", les conclusions de l'expert sont contradictoires, le procédé de réfection choisi l'ayant été dans le but de recherche d'un bilan thermique et non pour répondre aux exigences applicables lors de la signature des marchés de travaux en 1971 ; que les travaux préconisés devant être les seuls travaux propres à remédier aux désordres et non conformes, l'arrêt ne pouvait condamner 18 ans plus tard la société Colas à des travaux représentant la moitié du coût total du marché et tendant à compenser les recherches d'économie de construction effectuées à la demande du maître d'ouvrage (manque de base légale, article 1134, 1382, 1791, 2270 du Code civil) ; 3°) qu'en toute hypothèse l'arrêt manque de base légale dans la mesure où, à travers l'analyse des défauts qu'il relève, qu'il admet et qu'il écarte, il ne permet pas de vérifier à quelle défaillance correspond la condamnation à 8 369 238 francs, "sous certaines déductions", au titre de la garantie décennale (manque de base légale, article 1134, 1382, 1792, 2270 du Code civil)" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu que les désordres thermiques affectaient l'ensemble des

bâtiments et que les travaux de reprise déjà réalisés montraient que toute solution ponctuelle était à rejeter, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge des demandeurs de chacun des pourvois les dépens par eux avancés, les condamne ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16815
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi "Sourdeau") ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Faute du maître d'oeuvre - Omission de vérifier les conditions de fabrication de panneaux de façade - Absence d'information au maître de l'ouvrage sur les insuffisances de ces panneaux.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1991, pourvoi n°89-16815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16815
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