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10/05/1991 | FRANCE | N°89-16437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1991, 89-16437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beaurepairienne de couverture, venant aux droits de la société d'exploitation Rosay et Compagnie Seroc, dont le siège social est ... l'Esneval (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (19ème-section civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société anonyme d'HLM du Pays d'Auge et du Littoral, dont le siège est ...,

2°/ de M. Georges Y..., demeurant

...,

3°/ de la Coopérative Métropolitaine Générale dénommée X..., dont le siège social est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beaurepairienne de couverture, venant aux droits de la société d'exploitation Rosay et Compagnie Seroc, dont le siège social est ... l'Esneval (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (19ème-section civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société anonyme d'HLM du Pays d'Auge et du Littoral, dont le siège est ...,

2°/ de M. Georges Y..., demeurant ...,

3°/ de la Coopérative Métropolitaine Générale dénommée X..., dont le siège social est ...,

4°/ de la Compagnie Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, cédex n° 18 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Beaurepairienne de couverture, de Me Foussard, avocat de la société anonyme d'HLM du Pays d'Auge et du Littoral, de Me Vuitton, avocat de la Coopérative Métropolitaine Générale X..., de Me Parmentier, avocat de la Compagnie Winterthur, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1989), que la société anonyme d'habitations à loyer modéré du Pays d'Auge et du Littoral (société d'HLM du Pays d'Auge) a, entre 1975 et 1977, fait construire des logements répartis en plusieurs bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que la société Coopérative Métropolitaine d'Entreprise Générale (X...), mandataire des autres entreprises, a été chargée du gros oeuvre, le lot plomberie-sanitaire-chauffage étant confié à la société Rosay, aux droits de laquelle se trouve la société

Beaurepairienne de couverture ; qu'une "pré-réception définitive", avec réserves, a eu lieu les 23, 24 et 25 novembre 1977, un procès-verbal de réception définitive étant établi le 30 mars 1978 ; que, se plaignant de divers désordres affectant en particulier les travaux exécutés par la société Rosay, la société d'HLM du Pays d'Auge a assigné en réparation M. Y... et les sociétés X... et Rosay, laquelle a sollicité la garantie de son assureur, la compagnie Winterthur ;

Attendu que la société Beaurepairienne de couverture fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Rosay de sa demande de garantie

dirigée contre la compagnie Winterthur, alors, selon le moyen, "1°) que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, qu'en raison des malfaçons affectant les réseaux de distribution, les travaux litigieux devaient faire l'objet d'une garantie décennale, ce qui rendait sans objet la constatation que le maître de l'ouvrage avait bien introduit son action dans le délai de la garantie biennale, d'un autre côté, que la réception définitive, seul point de départ des garanties légales, n'aurait pas eu lieu, de sorte que l'assurée ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la garantie décennale qui n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la réception des travaux constitue un acte unique par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'état de l'ensemble des ouvrages concernés, avec ou sans réserves ; a) qu'en se bornant à énoncer que les travaux réalisés par la société Rosay auraient fait l'objet de réserves à l'occasion d'une préréception définitive, qui ne pouvait donc valoir réception, et qu'aucune réception définitive ne serait intervenue, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que le maître de l'ouvrage avait effectivement prononcé la réception définitive des travaux de l'ensemble immobilier aux termes d'un procès-verbal, même établi avec réserves, le 30 mars 1978, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil ; b) qu'en affirmant qu'aucun procès-verbal de réception définitive n'aurait pu concerner la société Rosay en raison de nombreuses réserves prétendument non levées

et émises lors de la préréception définitive des 23, 24 et 25 novembre 1977 portant notamment sur les problèmes de chauffage imputables à cette entreprise, sans s'assurer, ainsi qu'elle y était encore invitée, que le procès-verbal de réception définitive établi le 30 mars 1978 comportait une réserve étrangère aux désordres litigieux puisqu'elle avait trait à des dégâts subis par les revêtements de sols ultérieurement résolus aux termes d'un protocole d'accord, la cour d'appel n'a toujours pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil ; 3) que la société Rosay faisait valoir qu'aux termes d'une lettre en date du 9 décembre 1982, son assureur précisait que la levée des réserves relatives aux travaux exécutés par elle, notamment en ce qui concernait les problèmes de chauffage, avait été effectuée, ce dont il résultait nécessairement que, dans ses rapports avec son assurée, l'assureur avait admis que la réception, point de départ des garanties légales, était intervenue ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions qui stigmatisaient la reconnaissance par l'assureur que le sinistre en cause entrait bien dans le champ d'application de la police d'assurance "individuelle de base" souscrite auprès de lui, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans se contredire, que les travaux exécutés par la société Rosay avaient fait l'objet de réserves qui n'avaient jamais été levées, qu'il n'y avait jamais eu de réception définitive à son égard, le procès-verbal du 30 mars 1978 excluant l'entreprise Rosay, et que,

dans ces conditions, l'entreprise Rosay ne pouvait se prévaloir de la garantie décennale ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que la société Beaurepairienne de couverture fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rosay à payer à la société d'HLM du Pays d'Auge les sommes de 332 080 francs, 128 532,75 francs, 316 634 francs, 12 211,90 francs et 273 530,73 francs alors, selon le moyen, "1°) que la contradiction des

motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, tout à la fois, d'un côté, que les malfaçons affectant les vides sanitaires (mauvaise exécution du calorifugeage, défaut de peinture de protection et défaut de fixation des canalisations), ainsi que les désordres concernant la plomberie (refoulements des lavabos et machines à laver dans les baignoires) et l'insuffisance de chauffage n'auraient pas été apparents, d'un autre côté, que ces mêmes désordres auraient fait l'objet de réserves au moment de la préréception définitive des 23, 24 et 25 novembre 1977, la cour d'appel s'est contredite sur le caractère apparent des désordres, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, s'agissant des désordres relatifs aux vides sanitaires ainsi qu'à l'insuffisance de chauffage et d'eau chaude, il ressortait du rapport d'expertise que le maître d'oeuvre avait imposé à l'entrepreneur d'intervenir avant l'exécution des planchers et de mettre en place des réseaux sur le sol des vides sanitaires ; a) qu'en se bornant à affirmer que la société Rosay n'aurait pas établi avoir été tenue d'exécuter les travaux de canalisations avant la réalisation du plancher du rez-de-chaussée, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, que la preuve de ces faits résultait des constatations de l'expert judiciaire lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; b) qu'en reprochant à la société Rosay de n'avoir pas fait au maître de l'ouvrage les remarques qui s'imposaient, sans rechercher, ainsi qu'elle y était encore invitée, si le maître de l'ouvrage n'avait pas pris ce risque en connaissance de cause en acceptant préalablement l'ordre de l'architecte qui avait pris l'initiative d'imposer la solution incriminée, la cour d'appel n'a toujours pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) que le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs dubitatifs ; que, pour accueillir la demande complémentaire du maître de l'ouvrage relative à des excédents de consommation de chauffage, d'eau chaude et d'eau froide (évaluée à la somme de 316 534 francs), l'arrêt attaqué a implicitement adopté les arguments de l'expert judiciaire qui, après avoir admis que les prétentions en cause n'étaient pas établies avec

précision ni réellement vérifiables, a pourtant conclu que l'ensemble des réclamations semblaient recevables ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que la société Rosay n'ayant pas soutenu que le maître de l'ouvrage avait accepté la pose défectueuse des canalisations en connaissance des risques encourus, la cour d'appel, qui a retenu,

sans contradiction, que les désordres imputables à cette société résultaient d'erreurs dans l'exécution des travaux de plomberie et d'erreurs dans la réalisation des canalisations, que la société Rosay aurait dû refuser de poser ses canalisations avant que ne fut coulé le plancher bas du rez-de-chaussée ou alerter le maître d'oeuvre sur cette difficulté d'exécution et les risques encourus, et que la somme de 316 634 francs était justifiée compte tenu du disfonctionnement grave du système de chauffage de 1977 à 1983, a, par ces seuls motifs adoptés, non dubitatifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Rosay à payer à la société d'HLM du Pays d'Auge la somme de 19 829,92 francs, l'arrêt retient que la société Rosay a commis une erreur dans la détermination de la puissance d'émission des convecteurs installés dans les cages d'escalier ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Rosay qui soutenait qu'elle avait été contrainte d'installer des radiateurs sur demande de l'architecte, radiateurs qui avaient été oubliés par ce dernier dans son étude initiale, et qu'ensuite cet architecte n'avait pas vérifié la conformité de l'installation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rosay à payer la somme de 19 829,92 francs, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Société anonyme Beaurepairienne de couverture aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16437
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (19ème-section civile et commerciale), 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1991, pourvoi n°89-16437


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16437
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