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10/05/1991 | FRANCE | N°89-15625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1991, 89-15625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian C..., demeurant à Arthèze (Sarthe), Malicorne-sur-Sarthe, "Le Cromier",

2°/ M. Claude Y..., demeurant au Bailleul (Sarthe) La Flèche, "Malville",

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit :

1°/ de Mme Michèle X..., veuve Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants, Marc, Sébastien et Isabelle Z...,

2°/ de Mlle Catherine Z...,

tous demeurant à La Flèche (Sarthe), quartier Verron, allée Chapuis,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian C..., demeurant à Arthèze (Sarthe), Malicorne-sur-Sarthe, "Le Cromier",

2°/ M. Claude Y..., demeurant au Bailleul (Sarthe) La Flèche, "Malville",

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit :

1°/ de Mme Michèle X..., veuve Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants, Marc, Sébastien et Isabelle Z...,

2°/ de Mlle Catherine Z...,

tous demeurant à La Flèche (Sarthe), quartier Verron, allée Chapuis,

3°/ des Mutuelles du Mans Iard (précédemment La Mutuelle général française accidents), dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,

4°/ de la Caisse des dépôts et Consignations (CDC), dont le siège social est à Paris (7ème), ..., et ayant bureaux à Bordeaux (Gironde), rue Vergne,

5°/ de M. Jacques B..., demeurant à La Flèche (Sarthe), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de MM. C... et Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans Iard, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), de Me Blanc, avocat de M. B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les Mutuelles du Mans Iard ; Met, sur sa demande, hors de cause M. Jacques B... à l'encontre duquel n'est formé aucun des griefs du pourvoi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M. A... et M. B... ayant été blessés le premier mortellement un accident de la circulation, le second assigna MM. C... et Y... en réparation de son préjudice ; que la Mutuelle générale française accidents, Mme veuve A..., Mlle Catherine A... et la Caisse des dépôts et consignations intervinrent à l'instance ; Attendu que pour fixer le préjudice patrimonial de Mme A..., l'arrêt retient une certaine somme après déduction du capital représentatif de la créance de la Caisse des dépôts et consignations au titre d'une pension anticipée de reversion sans avoir tenu compte de la revalorisation de cette pension, et déduit du montant de l'indemnisation celui de la pension temporaire d'orpheline due à Mlle A... ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant du préjudice de Mme et Mlle A..., l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie, le Comptable direct du Trésor pour M. B..., la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-15625
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Revalorisation de la pension anticipée de reversion à la suite d'un accident de la circulation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1991, pourvoi n°89-15625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15625
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