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10/05/1991 | FRANCE | N°89-14980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1991, 89-14980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Lucien X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Jean, Lucien X..., née Colette, Lydie Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du

25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Lucien X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Jean, Lucien X..., née Colette, Lydie Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Jean X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Colette X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel limité aux conséquences financières du divorce des époux X..., d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, en prenant en considération, pour déterminer les ressources de M. X..., les revenus de sa seconde femme, lesquels seraient de nature "à le défrayer pour partie de certains frais fixes", la cour d'appel aurait entaché sa décision, quant aux ressources de M. X..., d'une insuffisance de motifs ; alors que, d'autre part, en énonçant qu'il "semblait ressortir" d'un avis de non imposition de 1984 que cette seconde femme avait déclaré pour cette année là un salaire de 32 379 francs, la cour d'appel aurait statué par un motif dubitatif, alors, encore, qu'en visant d'office le salaire de la seconde femme de M. X... pour l'année 1984, salaire dont ne parlaient ni celui-ci dans ses conclusions d'appel, ni son ex-épouse dans ses propres conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur les revenus de cette seconde femme et leur emploi, aurait violé l'article 16, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en raison de ces défauts de motifs et de cette violation du principe de la contradiction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'âge du mari, sa qualification professionnelle, l'augmentation substantielle de ses bénéfices commerciaux et le fait que le salaire de sa femme était de nature à le

défrayer pour partie de certains frais fixes, la cour d'appel, sans statuer par des motifs dubitatifs ni violer le principe de la contradiction, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier les ressources du mari et l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des ex-époux ; qu'elle a ainsi légalement justifié

sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14980
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 24 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1991, pourvoi n°89-14980


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14980
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