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10/05/1991 | FRANCE | N°89-14809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1991, 89-14809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Calanques, dont le siège social est sis à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), représentée par sa gérante en exercice, la société anonyme Rouslang, dont le siège social est sis à Narbonne (Aude), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant à Cabestany (Pyrénées-Orientales), 1 KM,

route de Saint-Nazaire, ci-devant et actuellement à Perpignan (Pyrénées-Orientales), avenue d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Calanques, dont le siège social est sis à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), représentée par sa gérante en exercice, la société anonyme Rouslang, dont le siège social est sis à Narbonne (Aude), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant à Cabestany (Pyrénées-Orientales), 1 KM, route de Saint-Nazaire, ci-devant et actuellement à Perpignan (Pyrénées-Orientales), avenue des Palmiers,

2°/ de la société anonyme Entreprise Pin, dont le siège social est sis à Saleilles (Pyrénées-Orientales), chemin de Villeneuve de la Raho, prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

3°/ de M. François Y..., architecte, demeurant à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), "Les Ayguades, route de Collioure,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Les Calanques, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 1989), que la société civile immobilière Les Calanques, ayant pour gérante la société Rouslang-Jacques Ribourel Sud, a chargé M. Y..., architecte, d'une mission complète de maître d'oeuvre et M. X..., ingénieur-conseil, de la réalisation des plans de béton armé, en vue de la construction d'un immeuble ; que les travaux ayant été adjugés à la société Entreprise Pin qui a fait procéder à l'établissement des plans de béton armé par son propre bureau d'études, M. X... a assigné le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur en paiement de ses honoraires ;

Attendu que la société civile immobilière Les Calanques fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 224 000 francs au titre de la rémunération du travail effectué par ce dernier, alors, selon le moyen, 1°) que dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 mai 1986, la société civile immobilière faisait valoir que les frais et honoraires de l'ingénieur X... incombaient à la société Entreprise Pin ; qu'en énonçant que la société civile immobilière Les Calanques s'était abstenue de désigner le véritable débiteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées, violant ainsi

l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la preuve complémentaire d'un commencement de preuve par écrit doit résulter d'un élément extérieur à ce document ;

qu'en affirmant, dès lors, que les mentions d'une lettre constituant un commencement de preuve par

écrit faisaient présumer que la société civile immobilière Les Calanques s'était engagée à régler le coût de l'étude effectuée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui retient que l'ingénieur avait exécuté l'étude que la gérante de la société civile immobilière Les Calanques lui avait confiée et qu'elle avait reçue sans réserves, est, par ces seuls motifs, étrangers à la dénaturation alléguée, légalement justifié de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société civile immobilière Les Calanques fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie à l'encontre de M. Y... et de la société Entreprise Pin, alors, selon le moyen, 1°) qu'en se bornant à affirmer que la société civile immobilière Les Calanques savait que la société Entreprise Pin avait décidé de faire effectuer une étude de béton armé par un bureau d'études techniques de son choix, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société civile immobilière Les Calanques avait été informée avant la conclusion du marché que la société Entreprise Pin refusait de prendre à sa charge le coût de l'étude éffectuée préalablement à l'appel d'offres par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) que dans ses conclusions signifiées le 30 mars 1987, la société civile immobilière Les Calanques faisait valoir que le rapport d'expertise, sur lequel s'est fondée la cour d'appel pour rejeter l'appel en garantie, ne pouvait lui être opposé, dès lors qu'elle n'avait pu, au cours des opérations d'expertise, développer d'argumentation en réponse au dire du 13 juin 1982 déposé au nom de M. Y... dont le conseil était également celui de la société civile immobilière Les Calanques ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, de nature à établir une violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le marché passé le 4 septembre 1979 par la gérante de la société civile immobilière Les Calanques avec la société Entreprise Pin prévoyait expressément, dans les pièces

annexées, que les plans et calcul du béton armé seraient établis par un bureau d'études techniques au choix de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée tant à l'architecte qu'à l'entreprise adjudicataire des travaux, dont la contre-proposition avait été acceptée par le mandataire du maître de l'ouvrage, a, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCI Les Calanques, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-14809
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre), 10 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1991, pourvoi n°89-14809


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14809
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