LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. René X..., demeurant ... (12ème),
2°/ de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français "MACSF", dont le siège social est ... (17ème),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège social est à Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X... et de la MACSF, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1988), que M. Y... fut blessé au cours d'une collision de son automobile avec celle de M. X... ; que, par un jugement du 30 juin 1983 devenu irrévocable, la responsabilité partielle de celui-ci fut retenue et le préjudice de la victime fixé par l'octroi d'une rente invalidité et d'une indemnité complémentaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) se vit allouer une somme en capital représentant les arrérages échus et à échoir de la rente invalidité ; que M. Y... assigna M. X... et son assureur La Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français en vue du paiement du capital représentatif de la rente dont le service par la caisse avait été interrompu ; que la caisse intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y...
de sa demande, alors que la cour d'appel aurait ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement rendu le 30 juin 1983, aux termes duquel étaient réservés "les droits du demandeur à solliciter le réajustement de l'indemnité complémentaire qui est allouée pour réparation de l'incapacité permanente partielle, pour le cas où la pension d'invalidité serait réduite ou supprimée" ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas contesté en son principe le droit de M. Y... de former une telle demande mais l'a seulement écartée, par des motifs non critiqués, comme mal fondée compte tenu des circonstances de l'espèce, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;