AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national des forêts, dont le siège est cité administrative, ...hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section agriculture), au profit de M. Ernest X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991 où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Combes, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, M. Aragon-Brunet, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des Forêts, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 29 de la convention collective du 18 juin 1975 concernant les exploitations forestières de la région Alsace ;
Attendu que, par un précédent jugement du 26 novembre 1986, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes a dit qu'en application de l'accord national sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981, M. X..., bûcheron au service de l'Office national des forêts, avait droit à deux jours de congés supplémentaires pour ancienneté pour les années 1982 à 1986 inclusivement, puis, avant-dire droit, a invité l'intéressé à justifier de son salaire de référence et du taux appliqué et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être statué sur le surplus de sa demande ;
Attendu que, pour dire que l'indemnité de congés payés correspondant aux trente-deux jours de congés auxquels le salarié avait droit au titre de chacune des années considérées, devait être calculée sur la base du taux de 12,266 % du salaire annuel de référence, le jugement attaqué énonce que le taux de base figurant dans la convention collective du 18 juin 1975 est, pour trente jours de congés payés, de 11,54 % et qu'à ce taux, il convient d'ajouter celui correspondant à deux jours de congés payés supplémentaires, soit 0,726 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de congés payés prévue à l'article 29 de la convention collective concernant les exploitations forestières de la région Alsace varie avec l'ancienneté du salarié, conformément au tableau figurant audit article, et alors que le taux de 11,54 % du salaire de référence ne s'applique pour trente jours de congés qu'à un salarié ayant une ancienneté de trente ans et plus, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué ce taux sans constater que le salarié concerné avait l'ancienneté requise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ;
Condamne M. X..., envers l'Office national des forêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.