AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Loire atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Nantes (Section industrie), au profit de la société Alsthom, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 16 janvier 1987) et la procédure, que M. X..., né le 13 mai 1923, au service de la société Alsthom, a été licencié le 31 octobre 1979 et a opté pour le système de la garantie de ressources en application duquel la société devait lui verser depuis son soixantième anniversaire jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans et 3 mois le complément des indemnités de l'ASSEDIC pour qu'il perçoive 85 % de son salaire ; qu'à la suite du décret du 24 novembre 1982 et de l'abaissement de l'âge de la retraite, la société lui a notifié le 10 mai 1983 que "dans l'immédiat", elle avait décidé de continuer à le faire "bénéficier, jusqu'à plus ample information et sans que cela constitue un engagement de notre part pour l'avenir", du complément de ressources ; qu'un accord cadre UNEDIC du 15 septembre 1983 ayant institué une allocation comparable à celle initialement prévue, les salariés ont été invités soit à choisir ce système
comportant à nouveau un complément versé par l'employeur, soit à opter pour la liquidation de leur retraite ; que M. X... ayant demandé le paiement de sa retraite, liquidée au 13 mai 1983, la société a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement du complément qu'elle lui avait versé de juin 1983 à octobre 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à ce remboursement, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles le texte du 10 mai 1983, qui constituait un contrat unilatéral valide au sens de l'article 1103 du Code civil, se suffisait à lui-même, qu'il n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre du 10 mai ne comportait aucune clause établissant le principe du remboursement, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas énoncé pour quelle raison un contrat unilatéral devrait comporter une
clause expresse de non-remboursement et ensuite "sur quelle clause
écrite du contrat bilatéral reposerait l'obligation de rembourser" et, à défaut, quelle raison précise permettrait à l'employeur d'invoquer une obligation de remboursement, n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; alors qu'enfin, le texte du 10 mai 1983, répondant aux exigences de l'article 1103 du Code civil, il ne pouvait y avoir d'ambiguïté sur la volonté de l'employeur à l'époque, qu'en admettant que les versements constituaient des avances remboursables sous condition d'un choix futur, le conseil de prud'hommes a modifié la convention et ainsi violé les articles 1103 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par une interprétation que l'ambiguïté de la lettre du 10 mai 1983 rendait nécessaire, le conseil de prud'hommes a estimé que l'engagement unilatéral de la société avait pour objet une avance de trésorerie jusqu'à ce qu'intervienne un nouvel accord cadre ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu en déduire que M. X... ayant opté pour la liquidation de sa retraite à compter de son soixantième anniversaire, il devait rembourser les avances ainsi consenties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.