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23/04/1991 | FRANCE | N°90-85056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 90-85056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Christophe,

Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 27 juin 1990, qui les a condamnés l'un et l'autre à la récl

usion criminelle à perpétuité en portant à 18 ans la durée de la période de sûreté, pour ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Christophe,

Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 27 juin 1990, qui les a condamnés l'un et l'autre à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 18 ans la durée de la période de sûreté, pour assassinat, tentatives d'assassinat et complicité, association de malfaiteurs, rébellion, menaces, vol et infractions à la législation sur les armes et munitions, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi d'Arcini ;

Attendu que le document produit intitulé "mémoire ampliatif", ne comporte aucune signature ; qu'il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;

Sur le pourvoi de Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 706-16 et suivants, 593 et 594 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises du Calvados a admis sa compétence pour statuer sur les infractions de tentative d'assassinat, de détention et de transport illégaux d'armes et de munitions de la première catégorie et d'association de malfaiteurs ;

"alors que les articles 706-16 et suivants du Code de procédure pénale réservent à la cour d'assises de Paris, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 de ce Code, la connaissance des infractions qui précèdent lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou le terreur ; qu'en admettant sa compétence pour statuer sur les faits poursuivis, lesdits faits, tels qu'ils se trouvent énoncés dans l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, étant en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et relevant de la compétence de la cour d'assises de Paris, la cour d'assises du Calvados a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu, comme en l'espèce, définitif, fixe la compétence de la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 272 et suivants et de b l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'aucune mention du procès-verbal des débats ne fait apparaître qu'il a été procédé à l'interrogatoire de l'accusé par le président avant l'audience, et qu'aucune pièce du dossier ne révèle

qu'il a été procédé à cette formalité ;

"alors que l'interrogatoire de l'accusé par le président, avant tout débat, prévu et organisé par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale, constitue une formalité substantielle et essentielle au respect des droits de la défense, et dont l'omission entraîne l'annulation de toute la procédure subséquente ; que ni les mentions du procès-verbal des débats, ni aucune pièce du dossier pénal ne permettant de s'assurer de l'accomplissement au cas présent de cette formalité, les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale ont été violés" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 293 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "les jurés (ont été) introduits dans la salle d'audience ainsi que les accusés libres et accompagnés des gardes" (p. 11) ;

"alors qu'il résulte nécessairement de l'article 293 du Code de procédure pénale que l'entrée de l'accusé, introduit dès que la Cour a pris séance, doit précéder l'entrée dans la salle d'audience de ceux qui sont appelés à constituer le jury ; que le procès-verbal des débats laissant ambigu le point de savoir si l'accusé a bien été introduit avant ces derniers, les textes visés au moyen ont été violés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 290, 293 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats révèle qu'il a été statué par deux arrêts distincts sur les dispenses respectivement invoquées par le juré n° 1 et par le juré n° 25 (p. 2 et p. 3) ;

"alors qu'il résulte de l'article 290 du Code de procédure pénale dont l'application doit être étendue aux opérations de formation du jury de jugement, qu'il d doit être statué par la Cour par un seul arrêt sur l'ensemble des décisions relatives à la formation du jury ; que les dispositions visées au moyen ont donc été violées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'accusé, qui n'a pas comme l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale soulevé devant la cour d'assises, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, d'exceptions de nullité prises de violations des articles 272 et 290 et 293 de ce Code, n'est, en application de l'article 599 dudit Code, pas recevable à les présenter comme moyens de cassation ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 362, 364, 376 et suivants et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille des questions porte que la Cour et le jury "prononcent la confiscation des armes en application des articles 52-1 et 304 du Code pénal" et que le prononcé de cette peine ne figure pas dans les énonciations de l'arrêt de condamnation ;

"alors que, sous peine de nullité, les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent être en concordance ; que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation relatives à la peine prononcée n'étant pas concordantes, les dispositions visées au moyen ont été violées" ;

Attendu que l'accusé est irrecevable, faute d'intérêt, à se faire

un grief de ce que l'arrêt le condamnant ait omis de prononcer la peine complémentaire de la confiscation spéciale prévue par les articles 52-1 et 304 du Code pénal ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, par arrêt de la cour d'assises du Calvados du 27 juin 1990, Michel Y... a été condamné à payer la somme de un franc à la LICRA et à la Ligue des Droits de l'homme ;

"alors que l'annulation de l'arrêt de la cour d'assises du Calvados du 27 juin 1990 ayant condamné Michel Y... sur le plan pénal, ensemble la déclaration d de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt par lequel la Cour a, le même jour, statué sur les intérêts civils" ;

Attendu que la cassation de l'arrêt pénal n'étant pas encourue, le moyen manque en fait ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85056
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du CALVADOS, 27 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°90-85056


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85056
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