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23/04/1991 | FRANCE | N°90-84997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 90-84997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1990 qui, dans les poursuites suivies co

ntre Roger Y... du chef de vol, a relaxé le prévenu et l'a débouté de ses...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1990 qui, dans les poursuites suivies contre Roger Y... du chef de vol, a relaxé le prévenu et l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 593 du b Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'infraction de vol non constituée à l'encontre de Y... et X... infondé en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que "... l'instance civile précédemment visée avait constitué Y... séquestre de tous les biens dont il avait habituellement l'usage à l'un des deux cabinets exploités en commun (...) ; que Y... en produisant en justice l'agenda litigieux ne faisait donc pas acte d'appropriation..." ; "alors, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur la circonstance déterminante, mise en exergue dans les conclusions du demandeur, selon laquelle l'agenda professionnel 1968 appartenait à X... personnellement, et non pas à l'association Touzery-Fraquet, puisque ladite association n'a débuté qu'en mars 1969, circonstance dont il se déduisait nécessairement que Y... ne pouvait avoir habituellement l'usage de ce bien, propre à son associé, ni en avait été constitué séquestre, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que constitue un vol, le fait pour Y... d'avoir sciemment disposé, à l'insu de leur légitime propriétaire, de données comptables figurant sur un document, constituant un bien incorporel qui se trouvait être juridiquement la propriété exclusive de X... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une information judiciaire ouverte sur plainte avec constitution de

partie civile déposée par Jean X..., Roger Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1987, frauduleusement soustrait un agenda au préjudice du plaignant ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce, d'une part, que l'agenda avait été remis volontairement en 1969 par Jean X... à Roger Y... dans le cadre des pourparlers préalables à la constitution de leur association de kinésithérapeutes, et, d'autre part, que Roger Y... en ayant été constitué séquestre par décision du président du tribunal de grande instance de Bernay, il n'avait donc d pas fait oeuvre d'appropriation en le produisant en justice ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84997
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Production en justice d'un agenda dont il était séquestre - Appropriation (non).


Références :

Code pénal 379 et 381

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°90-84997


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84997
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