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23/04/1991 | FRANCE | N°90-83813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 90-83813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 17 mai 1990, qui, pour abus de confiance par officier ministériel, l'a condamné à cinq

ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 18 mai 1990 par lequ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 17 mai 1990, qui, pour abus de confiance par officier ministériel, l'a condamné à cinq ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 18 mai 1990 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 6, 7 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable d'avoir, du 29 novembre 1974 au 9 novembre 1985, détourné ou dissipé, au préjudice de 223 victimes, des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat de dépôt, à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, avec cette circonstance qu'il était, à la date des faits, huissier de justice et que les sommes détournées lui avaient été remises en cette qualité ; "alors que seuls peuvent être légalement soumis et sanctionnés les faits qui, à la date à laquelle ont été entamées des poursuites, n'étaient pas atteints par la prescription ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation que le parquet n'a chargé le SRPJ de Limoges d'une enquête que le 24 janvier 1986 et que l'information n'a été ouverte que le 14 mai 1986 ; que les faits d'abus de confiance commis par un officier ministériel, constitutifs d'un crime, sont prescriptibles par dix ans ; que seuls pouvaient, par conséquent, être appréhendés par l'accusation les abus de confiance commis postérieurement au 15 mai 1976 ; qu'en déclarant l'accusé coupable d'abus de confiance commis entre le 29 novembre 1974 et le 15 mai 1976, cependant que ces faits étaient atteints par la prescription, l'arrêt attaqué a prononcé une condamnation illégale ; "et alors qu'à supposer que la demande d'enquête du parquet fût interruptive de prescription, le point de départ de la prescription pouvait être repoussé jusqu'au 25 janvier 1976 ; qu'en tout état de cause les faits commis antérieurement à cette date ne pouvaient légalement être poursuivis et sanctionnés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 349 et 591 du Code de procédure pénale,

"en ce que les 223 questions relatives à la culpabilité de l'accusé sont ainsi libellées, "L'accusé Jean Z... est-il coupable d'avoir à Ussel (Corrèze) entre le 29 novembre 1974 et le 9 novembre 1985 détourné ou dissipé au préjudice de... qui en étai(en)t propriétaire(s), possesseur(s) ou détenteur(s) une somme de... qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat ou de dépôt, à charge de la d rendre ou restituer ou d'en faire un usage déterminé ?" ; "alors que les faits antérieurs au 24 mai 1976 étant couverts par la prescription, ces questions libellées dans les termes de l'arrêt de renvoi sont nulles pour n'avoir pas précisé à quelle date exactement a été commis chacun des faits dont l'accusé a été déclaré coupable" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation que les comptes de l'office d'huissier d'Ussel dont Jean Z... était titulaire ont été arrêtés à la date du 9 janvier 1986 et qu'en application des dispositions de l'article 27 du décret du 5 janvier 1967 modifié, les abus de confiance reprochés à cet huissier ne sont caractérisés en tous leurs éléments que dans la mesure où il a été constaté qu'à cette date l'intéressé n'avait pas reversé aux créanciers les sommes qu'il avait perçues pour leur compte depuis plus de deux mois ; Que, dès lors, c'est par l'exacte application de la loi que la Cour et le jury ont été interrogés sur la culpabilité de l'accusé pour des détournements commis du 29 novembre 1974 au 9 novembre 1985 ; Qu'en effet, en matière d'abus de confiance par officier ministériel, le point de départ de la prescription décennale se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après délibération commune, la Cour et le jury sont rentrés dans l'auditoire où, en présence de l'accusé, de ses défenseurs, du ministère public, des conseils des parties civiles et du public, le président a donné lecture des réponses aux questions posées ; "alors que le greffier fait partie intégrante de la cour d'assises et doit assister à l'intégralité de d toutes les audiences jusqu'à et y compris la lecture de la décision de cette dernière sur la culpabilité de l'accusé ;

que, en l'espèce, le greffier n'ayant pas repris sa place dans l'auditoire après la délibération de la Cour et du jury, il s'ensuit que la cour d'assises était illégalement composée" ; Attendu que si le procès-verbal des débats ne constate pas que le greffier était présent lors de la lecture par le président des réponses aux questions et du prononcé de la condamnation, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lorsque la cour d'assises a rendu sa décision en présence du ministère public elle était assistée de Mme Dumont-Seince greffier en chef ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la Cour a déclaré l'URSSAF de la Corrèze recevable en sa constitution de partie civile,

"aux motifs qu'elle était recevable, en sa qualité de mandant au sens de l'article 1993 du Code civil, à réclamer réparation des sommes qui auraient été détournées par l'accusé au préjudice de MM. Y... et X... (p. 20 1er) ; "alors, d'une part, que seule peut se constituer partie civile la personne qui est personnellement et directement victime du dommage causé par l'infraction reprochée à l'accusé ; que l'arrêt incident lui-même énonce que les victimes des détournements étaient MM. Y... et X..., et non l'URSSAF qui n'était que leur mandataire ; qu'il s'ensuit que la constitution de partie civile de l'URSSAF qui n'était ni personnellement, ni directement victime des agissements imputés à l'accusé, était irrecevable ; "alors, d'autre part, que nul en France ne plaide par procureur ; que dès lors l'URSSAF ne pouvait, en sa qualité de mandataire, se constituer partie civile aux lieu et place des victimes qu'étaient MM. Y... et X..." ; d

Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que l'accusé ayant contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF de la Corrèze, la Cour, par arrêt incident inséré audit procès-verbal, a déclaré cette constitution recevable "en ce qui concerne les crimes reprochés à Jean Z... dont M. X... et M. Y... auraient été victimes" ;

Qu'au soutien de sa décision elle énonce que cet organisme "est recevable en sa qualité de mandant au sens de l'article 1993 du Code civil, à réclamer réparation des sommes qui auraient été détournées par l'accusé au préjudice de MM. Y... et X..." ; Que par arrêt du 18 mai 1990 prononçant sur les intérêts civils, la Cour a ainsi alloué à l'URSSAF la somme de dix mille cinq cent cinquante six francs seize centimes (10 556,16 francs) ; Attendu qu'en cet état la Cour a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé, l'URSSAF qui ne tenait d'aucune disposition législative le pouvoir de représenter MM. Y... et X... devant la juridiction répressive, ne justifiant d'aucun préjudice personnel et direct du fait des infractions dont l'accusé a été reconnu coupable ; Que, dès lors, la cassation de l'arrêt incident et de l'arrêt civil est encourue de ce chef sans qu'elle puisse s'étendre à l'arrêt qui, statuant sur l'action publique, a prononcé une peine sur les réquisitions du ministère public ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi sur l'arrêt pénal ; CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt civil du 18 mai 1990 mais en ses seules d dispositions condamnant Z... à payer des dommages-intérêts à l'URSSAF de la Corrèze ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Corrèze, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83813
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de confiance par officier ministériel - Constatation du détournement.

(sur le 2e moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel et direct du fait de l'infraction - URSSAF (non).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 6 et 7

Décision attaquée : Cour d'assises de la Corrèze, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°90-83813


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83813
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