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23/04/1991 | FRANCE | N°90-82876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 90-82876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

DE X... Bernard,

Y... Gabrielle, veuve de X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre X

... pour établissement d'une fausse attestation ou d'un faux certificat, a confirmé l'ordonnance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

DE X... Bernard,

Y... Gabrielle, veuve de X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... pour établissement d'une fausse attestation ou d'un faux certificat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 485, 575 alinéa 2, 5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse au mémoire, omission de statuer sur chef d'inculpation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82876
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°90-82876


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82876
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