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23/04/1991 | FRANCE | N°90-82750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 90-82750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

SAADI B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 21 mars 1990 qui, pour infraction à la législation sur les stupéf

iants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, ains...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

SAADI B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 21 mars 1990 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627, L. 630-1, R. 5165 et d suivants du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Z..., Zarouri, Ayari et le mineur Rhaoulia achetaient ensemble à Marseille environ 250 grammes de résine de cannabis à la fin du mois d'août 1989 et que le 31 du même mois ils étaient tous appréhendés à Annecy pour avoir déjà vendu une certaine quantité de drogue et qu'une dizaine de barettes étaient ensuite découvertes à Inter-Hôtel où ils étaient hébergés, ainsi qu'une somme de 4 200 francs provenant de la vente de la drogue ; "alors que nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel ; que la condamnation à une peine suppose que le prévenu ait participé à l'infraction en tant qu'auteur, coauteur ou complice des agissements frauduleux ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que les prévenus ont acheté ensemble lesdites susbstances et les ont ensuite vendues dans les mêmes conditions, sans relever aucun fait positif et concret à l'encontre du demandeur personnellement, n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, de sorte que la déclaration de culpabilité est dépourvue de base légale" ; Attendu qu'il ressort des énonciations tant de l'arrêt attaqué que du jugement entrepris que, pour déclarer Zouhair Z... coupable de trafic de stupéfiants, les juges du fond relèvent que le susnommé a, de concert avec ses coprévenus, vendu à Annecy, où ils ont été

interpellés, une certaine quantité de résine de cannabis qu'ils avaient précédemment achetée en commun à Marseille ; qu'une perquisition effectuée dans l'hôtel leur servant de résidence a permis la découverte d'une dizaine de barrettes de cette substance et d'une somme de 4 200 francs provenant, du propre aveu des inculpés, de la vente de celle-ci ; Qu'ainsi, selon les juges du fond, Zouhair Z... a, en toute connaissance de cause, participé, fût-ce à en croire le prévenu lui-même, comme simple "rabatteur", à une opération consistant à détenir, transporter et céder une substance classée comme stupéfiant ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction retenue à la charge du prévenu et ainsi donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. X..., de Bouillane de Lacoste, Jean A..., Hecquard, Blin conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82750
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Détention, transport et vente - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la santé publique L627, L630-1, R5165 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°90-82750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82750
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