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23/04/1991 | FRANCE | N°90-82729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 90-82729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1990, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire

d'un état alcoolique en état de récidive légale et conduite d'un véhicule malgré su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1990, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation du permis de conduire et a fixé à 18 mois le délai avant lequel un nouveau permis ne pourra être sollicité ;

d Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, 388, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laine à un mois d'emprisonnement ferme, constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à dix-huit mois le délai aux termes duquel il pourra se présenter à l'examen du permis de conduire ;

"aux motifs que le prévenu présentait un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0,60 mg par litre ; qu'il convient de confirmer le jugement ;

"alors que, premièrement, à la demande du premier juge, Laine avait accepté de comparaître sous la prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un certain taux d'alcool pur dans le sang ; que les juges du second degré ne pouvaient retenir à l'encontre du prévenu un état alcoolique caractérisé par un certain taux d'alcool pur dans l'air expiré, sauf à lui indiquer expressément, ce qui n'a pas été constaté par l'arrêt, qu'ils entendaient modifier la prévention telle que résultant du jugement ;

"alors que, deuxièmement, les juges du second degré ne pouvaient, sans contradiction, confirmer le jugement, fondé sur un état alcoolique caractérisé par un certain taux d'alcool dans le sang, tout en constatant que l'état alcoolique était caractérisé par un certain taux d'alcool pur dans l'air expiré" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Laine coupable de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, la juridiction du second degré qui a confirmé la décision des premiers juges sur la culpabilité, énonce notamment qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que d "Laine a été interpellé conduisant son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0,60 mg par litre" ;

Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision, les premiers juges ayant, après requalification des faits, retenu pour caractériser le délit, la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1,52 pour mille ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 9 mars 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82729
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 09 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°90-82729


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82729
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