LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alfred,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1989, qui, pour infractions à la réglementation du travail, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs chacune et a ordonné l'affichage ainsi que la publication de la décision ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 611-12 alinéa 2 du Code du travail ; d Attendu qu'à bon droit, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail pris de ce que ce procès-verbal avait été établi par un "contrôleur" et non par un "inspecteur", l'arrêt attaqué se fonde sur les dispositions de l'article L. 611-12 alinéa 2 du Code du travail ; qu'en effet, ce texte, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1989, donne compétence aux contrôleurs du travail pour constater et relever les infractions à la législation et à la réglementation du travail, sans aucune restriction ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième et le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 172 alinéa 3 et 177 alinéa 3 du décret du 8 janvier 1965 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le 19 septembre 1986, des ouvriers de l'entreprise X... ont effectué une tranchée à l'aplomb d'une ligne électrique d'une hauteur d'environ 8 mètres et d'une tension de 220/380 volts, à l'aide d'une pelle mécanique dont la flèche permettait une élévation de 5,80 m à 6 m ; Attendu que, pour déclarer Alfred X..., employeur, coupable d'infractions aux articles 172 et 177 du décret du 8 janvier 1965, visées par la citation, la cour d'appel relève, d'une part, que la pelle utilisée pouvait approcher la ligne électrique "à moins de trois mètres, distance de sécurité imposée par l'article 172" et, d'autre part, que les prescriptions de l'article 177, relatives aux
mesures à prendre pour mettre la ligne hors d'atteinte du personnel, n'ont pas été respectées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne peuvent donc être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;