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23/04/1991 | FRANCE | N°90-81187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 90-81187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE d'ASSURANCES GROUPE

AZUR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON (chambre correctionn

elle), en date du 19 janvier 1990 qui, dans la procédure suivie contre Emmanuel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE d'ASSURANCES GROUPE

AZUR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON (chambre correctionnelle), en date du 19 janvier 1990 qui, dans la procédure suivie contre Emmanuel X... du chef d'homicides involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il ne pouvait être reproché à X... une fausse déclaration au sens de l'article L 113-8 du Code des assurances lors de la conclusion du contrat d'assurance le liant au Groupe Azur et que cette compagnie d'assurances devait sa garantie à X... pour les dommages consécutifs à l'accident du 2 novembre 1988 ; "aux motifs que "le 21 février 1988, X... a eu un accident de la circulation avec sa motocyclette, seul en cause, à l'occasion duquel il avait été blessé ; que les faits avaient été sanctionnés par une ordonnance pénale ; que son passager était sorti indemne de l'accident, qui n'avait pas été déclaré à la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière Assurance, son précédent assureur, par X... ; que l'examen du formulaire de souscription du contrat établi le 5 août 1988 permet de relever que les questions relatives aux antécédents ont été ainsi rédigées ; "nombre d'accidents avec responsabilité partielle déclarés au cours de chacune des trois dernières années", "nombre d'accidents avec responsabilité totale déclarés au cours de chacune des trois dernières années" ; qu'à chacune, X... a répondu par la négative ; qu'il résulte d'un courrier adressé le 31 mars 1988 par le cabinet Hudret représentant la Préservatrice Foncière Assurance que l'accident du 21 février 1988 n'avait pas été déclaré et qu'il était parvenu à la connaissance de l'agent d'assurance grâce au parquet de Dole ; qu'ainsi, il n'est pas possible de reprocher à X... une réticence, une omission ou une fausse déclaration lorsqu'il a répondu par la négative à la question ainsi posée" (cf arrêt p. 5, 2 à 6) ; "1°) alors que selon l'article L 113-2 du Code des assurances, l'obligation de déclaration de l'assuré, dont l'article L 113-8 sanctionne l'inobservation intentionnelle par la nullité du contrat d'assurance, comporte celle de déclarer exactement lors de la

conclusion du contrat toutes les circonstances connues de l'assuré qui sont de nature à faire apprécier les risques que l'assureur prend à sa charge ; que pour écarter l'exception de nullité du contrat d'assurance tirée, par le Groupe Azur, de l'absence de déclaration, par X..., de l'accident de la circulation survenu à celui-ci, au cours des trois années ayant précédé la conclusion du contrat, la cour d'appel a retenu que le questionnaire remis à l'assuré se référait uniquement aux accidents survenus au cours des trois dernières années, ayant fait l'objet d'un déclaration à d l'assureur ; qu'en considérant ainsi que l'obligation de déclaration comportait uniquement celle de répondre aux questions posées par l'assureur et non celle de déclarer toutes les circonstances connues de l'assuré de nature à influer sur l'opinion de l'assureur quant aux risques couverts, quels que soient les termes du questionnaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que pour statuer sur l'exception de nullité du contrat d'assurance tirée de la survenance, dans les trois années ayant précédé le contrat, d'un précédent accident de la circulation, il appartenait à la cour d'appel, sans s'arrêter aux termes du questionnaire, de rechercher si X..., en s'abstenant de déclarer le précédent accident, avait satisfait à son obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui qui étaient de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prenait à sa charge ; qu'en se bornant à énoncer que le questionnaire remis à l'assuré se référait aux seuls accidents déclarés, ce qui n'était pas le cas du précédent accident survenu à X..., la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le Groupe Azur et tirée de ce qu'Emmanuel X..., en souscrivant le 5 août 1988 le contrat d'assurance de sa motocyclette, aurait fait intentionnellement une fausse déclaration sur ses antécédents, les juges d'appel retiennent que l'intéressé, en s'abstenant de signaler un accident qu'il n'avait pas déclaré à son précédent assureur, a répondu exactement aux questions posées par le Groupe Azur, lesquelles n'étaient afférentes qu'aux accidents "déclarés" ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, l'exactitude des déclarations faites par le souscripteur en exécution de l'article L 113-2 du Code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la d sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la compagnie d'assurances le Groupe Azur et X... à verser aux ayants droit de Samuel Y... des dommages-intérêts dont il a fixé le montant ;

"aux motifs que les documents produits justifient l'allocation à Alain Y... d'une somme de 47 591,80 francs au titre du préjudice matériel et que les premiers juges ont fait une estimation exacte du préjudice moral subi par chacune des parties civiles (cf. arrêt p. 6) ; "alors que le juge doit tenir compte du montant des prestations sociales dans l'évaluation des dommagesintérêts alloués à la victime ; qu'en refusant de tenir compte, dans l'évaluation des dommages-intérêts alloués aux ayants droit de Samuel Y..., du capital décès versé, postérieurement au décès de celui-ci, par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque l'ayant droit de la victime d'un accident mortel perçoit d'un tiers payeur des prestations ouvrant droit à recours au profit de celui-ci, leur montant s'impute sur l'indemnité de droit commun mise à la charge de la personne tenue à réparation et compensant le préjudice patrimonial dudit ayant droit, seul le solde, s'il en existe un, revenant à ce dernier à titre d'indemnité complémentaire ; Attendu qu'à la suite de l'accident dont Samuel Y... a été victime la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a versé à son père, Alain Y..., un capital-décès s'élevant à 1 977 francs ; que les juges ont omis de déduire cette somme de l'indemnité qu'ils ont allouée à Alain Y... en réparation de son dommage patrimonial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Attendu cependant, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond, qui ont souverainement apprécié tant le préjudice d'Alain Y... que le montant du capital-décès, les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige ; qu'il n'y a pas lieu de d modifier la condamnation aux dépens ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 janvier 1990, mais seulement en ce qu'il a condamné Emmanuel X... et le Groupe Azur à payer à Alain Y... la somme de 107 591,60 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et vu les articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 1153-1 du Code civil et 388-3 du Code de procédure pénale,


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81187
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Réserve - Déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Souscripteur - Réponse aux questions posées - Appréciation souveraine.

ASSURANCE - Déclaration du risque - Libellé du questionnaire - Obligation de signaler les seuls accidents déclarés à l'assureur - Omission d'un accident non déclaré - Fausse déclaration (non).


Références :

Code des assurances L113-2 et L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°90-81187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81187
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