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23/04/1991 | FRANCE | N°90-80954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 90-80954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

AUDREN DE X... Ronan,

AUDREN DE X... Xavier, partie int

ervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

AUDREN DE X... Ronan,

AUDREN DE X... Xavier, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 24 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par le second et a prononcé sur les intérêts civils ;

d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 26 octobre 1987 par Xavier Audren de X... auprès de la SADA, concernant le véhicule Honda immatriculé n° 6720 VA 35 ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier que Ronan Audren de X... était le conducteur habituel du véhicule ; qu'en assurant le véhicule sous son nom et s'abstenant de mentionner que son fils Ronan en était le conducteur habituel et le titulaire du contrat de leasing, Xavier Audren de X... a fait une fausse déclaration intentionnelle changeant l'objet du risque et en diminuant l'opinion pour l'assureur ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que Xavier Audren de X... avait fait une fausse déclaration dès lors qu'il résultait du dossier que Ronan Audren de X... était le conducteur habituel du véhicule, sans s'expliquer sur les nombreuses attestations produites par ce dernier, démontrant qu'il disposait d'un véhicule Renault 4 et qu'il ne conduisait la voiture Honda de son père qu'exceptionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la fausse déclaration de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance doit avoir été faite de mauvaise foi et ne peut s'entendre que d'une déclaration inexacte faite dans l'intention de tromper l'assureur ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer l'existence d'une intention délictueuse du souscripteur, sans la justifier par aucun motif, a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que pour permettre l'annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, la déclaration inexacte faite par le souscripteur doit être telle que si l'assureur avait connu la situation exacte, il aurait eu une opinion du d risque différente de celle qu'il a eue en réalité ; qu'en s'abstenant de constater en quoi la déclaration prétendument inexacte faite par Xavier Audren de X... était de nature à

modifier l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 11 janvier 1988, Ronan Audren de X..., au volant d'une automobile assurée sous le nom de son père, Xavier Audren de X..., a provoqué un accident de la circulation entraînant des blessures sur la personne de Nelly Y... et qu'il a été condamné de ce chef, une expertise médicale étant ordonnée et une indemnité provisionnelle allouée à la partie civile ;

Attendu que, pour déclarer nul, sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, le contrat souscrit par Xavier Audren de X... auprès de la société anonyme de défense et d'assurances (SADA), la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, retient, en se fondant notamment sur une attestation, qu'en s'abstenant de mentionner dans la proposition d'assurance que son fils était le titulaire de la carte grise du véhicule et qu'il en était le conducteur habituel, le souscripteur "a voulu tromper l'assureur pour bénéficier de conditions d'assurances plus avantageuses liées à son âge, sa profession et son bonus" et " que ce faisant, il diminuait pour l'assureur l'opinion du risque et obtenait une prime minorée" à laquelle son fils n'aurait pu prétendre ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs allégués, qui ne tendent qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Blin conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80954
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 24 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°90-80954


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80954
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