AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°) GRAND JeanPierre,
2°) La COMPAGNIE d'ASSURANCES MUTUELLES GENERALES ACCIDENTS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1990 qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Grand et la MGFA présentement les Mutuelles du Mans in solidum à verser à M. Viulla X... une rente annuelle de 323 967 francs qui sera revalorisée à partir de la date de la consolidation ;
"aux motifs que la présence d'une tierce personne est nécessaire selon l'expert à 3/4 du temps, que cette expression doit s'entendre des 3/4 d'une journée de 24 heures soit 18 heures ; qu'il convient de confirmer les calculs des premiers juges qui ont retenu une rente annuelle de 323 966,70 francs ; que cette indemnité sera versée trimestriellement à compter du 28 octobre 1986 date de la consolidation, indexée sur les rentes accident du travail, cette rente étant revalorisée à partir de la date de consolidation selon les modalités de la loi du 27 décembre 1974 avec application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale (arrêt attaqué p. 7, alinéa dernier, p. 8, alinéa, 1, 2) ;
"alors que le calcul du préjudice doit être fait de telle sorte qu'il ne résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la cour d'appel, qui a évalué le montant de la rente allouée à M. Villa Solero au jour de sa décision, ne pouvait dès lors décider que cette rente serait revalorisée au jour de la consolidation des blessures sans indemniser deux fois le même préjudice en violation des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, tendant à faire grief à la cour d'appel d'avoir évalué le montant de la rente allouée à la victime en décidant que cette rente serait revalorisée du jour de la consolidation des blessures, est nouveau, dès lors qu'il ne résulte pas des conclusions du prévenu que cette modalité de paiement qui figurait dans le jugement que la cour d'appel s'est bornée à confirmer ait été critiquée par les intéressés devant cette juridiction ;
Que, mélangé de fait et de droit, le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;