LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland,
contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris pour vol avec port d'arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; d Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'arrêt attaqué comporte un exposé détaillé des faits, objets de l'accusation, et leur qualification légale ; Qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 197, 203, 206, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le moyen tiré du caractère prétendument illégal de la détention provisoire de l'inculpé, dès lors qu'un tel moyen, déjà présenté par celui-ci à l'occasion de précédents pourvois contre des arrêts rejetant ses demandes de mise en liberté ou prolongeant sa détention, a été écarté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;