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17/04/1991 | FRANCE | N°91-80742

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 1991, 91-80742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Aimé,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, n° 407-90, en date du 27 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, séquestration de personne et vol, a confirmé l'ordonnance du juge

d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Aimé,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, n° 407-90, en date du 27 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, séquestration de personne et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit, commun à quatre pourvois ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

d

Attendu que l'arrêt attaqué a été fait et prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, où siégeaient M. Benhamou, président de chambre, MM. Turquey et Tay conseillers ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. Turquey, conseiller, a été désigné par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans du 10 septembre 1990 pour former la chambre d'accusation ;

Attendu qu'en ce qui concerne MM. Benhamou et Tay, ils ont été désignés pour l'audience du 27 décembre de la chambre d'accusation par ordonnance du premier président en date, pour le premier, du 11 décembre 1990, et, pour le second, du 27 décembre 1990, visant "l'empêchement de M. Y... et de Mme X..., pour siéger dans l'affaire d'Aimé X..." et "l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de la Cour" ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;

Qu'en effet, d'une part, l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale énonce qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller Que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale que, si les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, le premier président a qualité, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux et lorsqu'il n'est pas possible de réunir cette assemblée, pour

désigner, par ordonnance un remplaçant à titre temporaire ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, pour excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

Attendu que l'arrêt attaqué vise les deux d mémoires de l'inculpé parvenus au greffe les 26 et 27 décembre, jour de l'audience ;

que le demandeur n'établit pas qu'il ait déposé au greffe d'autres mémoires auxquels la chambre d'accusation aurait omis de répondre ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les mentions des arrêts attaqués n'apparaissent pas suffisantes en regard des dispositions jurisprudentielles de l'article 199 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu devant la chambre d'accusation siégeant en chambre du conseil le 27 décembre 1990 et que la décision a été rendue le même jour "en chambre du conseil" ;

Que le moyen est sans fondement ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris d'une insuffisance ou contradiction de motifs, base légale erronée, incompétence de la juridiction, ensemble violation des droits de la défense ;

Attendu que par l'arrêt attaqué la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 10 décembre 1990 ;

que sont sans incidence sur la régularité de la procédure les critiques du moyen portant sur des énonciations de l'arrêt prétendument erronées mais étrangères à la saisine de la Cour ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, non-respect des dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt n° 419/90 ne répond pas aux moyens figurant dans le mémoire" ;

Attendu que ce moyen est irrecevable en ce qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué par le d pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Qu'il est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80742
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Comparution - Président et conseillers - Empêchement - Remplacement - Désignation par l'assemblée générale - Impossibilité de la réunir - Ordonnance du Premier Président - Remplacement à titre temporaire.


Références :

Code de procédure pénale 191 al. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 avr. 1991, pourvoi n°91-80742


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80742
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