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17/04/1991 | FRANCE | N°91-80651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 1991, 91-80651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Roland,

1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 février 1990, qui a confirmé l'ordonnance d'un juge d'instruction qui, dans la procédure suivie contre lui du

chef de vol aggravé criminel, s'est dessaisi du dossier au profit d'un autre juge d'ins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Roland,

1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 février 1990, qui a confirmé l'ordonnance d'un juge d'instruction qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé criminel, s'est dessaisi du dossier au profit d'un autre juge d'instruction appartenant au même tribunal ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 mai 1990, qui déclare sans objet la requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi et ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi d devant la juridiction saisie ;

2°) contre l'arrêt n° 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1990 qui l'a renvoyé de ces chefs devant la cour d'assises de Paris ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi n° 1 (n° E 9082.888) :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Sur le pourvoi n° 2 (U 9180.651) :

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 52, 80, 83, 84, 86, 90, 104, 105, 114, 118, 152 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer au vu des pièces de la procédure qu'il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 183 et 184 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Z... a contesté devant la chambre d'accusation la validité de l'ordonnance de transmission de pièces, qui ne lui aurait pas été régulièrement notifiée et dont il n'aurait pas reçu copie ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte de l'arrêt attaqué que "ladite ordonnance a été notifiée, à l'intéressé le jour même où elle a été rendue, dans les formes légales" ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 197, 206 et 605 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de d la violation des articles 118, 197, 199 et 206 du Code de procédure pénale ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu qu'est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le moyen tiré, comme en l'espèce, du caractère prétendument illégal de la détention provisoire de l'inculpé, dès lors qu'un tel moyen, déjà présenté par celui-ci à l'occasion de précédents pourvois contre des arrêts rejetant ses demandes de mise en liberté ou prolongeant sa détention, a été écarté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Qu'ainsi les moyens doivent être déclarés irrecevables ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale et du refus d'ordonner le supplément d'information réclamé par le demandeur ;

Attendu qu'en ne faisant pas droit à la demande de supplément d'information présentée par Z..., la chambre d'accusation n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement s'il existait contre l'inculpé charges suffisantes d'avoir commis l'infraction poursuivie ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'un défaut de motifs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à la charge de Z... le crime de vol aggravé, alors que le bijoutier, partie civile, n'avait pas, au cours de l'information, "fourni d'inventaire détaillé du contenu de son coffre" ;

Attendu que, pour renvoyer Rolland Z... et son coïnculpé Abdellatif X... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée, et accompagné de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours, la chambre d'accusation relève que l'inculpé aurait pénétré dans la bijouterie de Samuel Y..., aurait menacé le bijoutier d'une arme, puis se serait emparé des bijoux contenus dans le coffre-fort ; que tandis que le second inculpé s'enfuyait avec les bijoux, d Z... aurait continué à tenir sa victime sous la menace de son arme, puis aurait tiré un coup de feu sur lui avant de s'enfuir ;

Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de Z... les éléments constitutifs du crime de vol aggravé criminel ;

Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80651
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 27 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 avr. 1991, pourvoi n°91-80651


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80651
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