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17/04/1991 | FRANCE | N°91-80637

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 1991, 91-80637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

DENIS Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 janvier 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de griveleries, vols, vol avec effraction, recel, fa

lsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

DENIS Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 janvier 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de griveleries, vols, vol avec effraction, recel, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de procédure que Patrick X... a été entendu en première comparution le 22 décembre 1990 et a reconnu les faits reprochés, après avoir indiqué qu'il désirait s'expliquer sur le champ ; qu'informé ensuite de ses droits, il a demandé que le débat contradictoire ait lieu immédiatement, et a déclaré renoncer à l'assistance d'un conseil ; qu'après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions et recueilli les observations de l'inculpé, le juge d'instruction a placé Patrick X... en détention provisoire ;

Attendu, d'autre part, que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention, la chambre d'accusation, après avoir exposé et analysé les faits de la cause, relève que des investigations sont nécessaires pour indentifier et entendre les victimes de X..., et procéder aux restitutions, qui s'imposent ; que les faits, constants et reconnus par l'inculpé sont multiples et troublent l'ordre public ; que X... a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des faits similaires et qu'il échet de prévenir le renouvellement de ces infractions ; que les juges ajoutent que "X... a été placé sous contrôle judiciaire par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes suivant arrêt en date du 8 juin 1990 ; que cette situation montre à quel point la confiance de la justice ne peut lui être maintenue" ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même Code et pour des cas limitativement énumérés en son article 144 ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux conseillers

de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80637
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 avr. 1991, pourvoi n°91-80637


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80637
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