LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Miloud B..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section urgences), au profit de :
1°) M. Jean-Max F...,
2°) Mme Flossie, Bernadine F..., née G...,
demeurant tous deux, ... (Val d'Oise),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. I..., Z..., J..., D..., Y..., X..., C..., H...
E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de Me Guinard, avocat des époux F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989), que les époux F..., propriétaires d'un local à usage d'habitation, ont délivré le 7 mars 1988 au locataire, M. B..., un commandemant, visant la clause résolutoire du bail du 14 avril 1982, de payer un arriéré d'indexation ; que ce commandement étant resté infructueux, les bailleurs ont fait assigner M. B... en constatation de la résiliation du bail ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer le montant de l'arriéré d'indexation, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, ce dont il résulte qu'elle a considéré que M. et Mme F... n'avaient pas renoncé tacitement à se prévaloir de l'application de la clause d'indexation, sans rechercher si ceux-ci avaient émis de quelconques réserves sur le montant des loyers, lors de leur paiement régulièrement effectué par M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la clause prévoyant le réajustement annuel du loyer s'appliquait de plein droit sans être subordonnée à une manifestation de volonté du bailleur et que le seul
fait que les époux F... n'aient pas réclamé le montant des augmentations, dès leur prise d'effet n'impliquait pas de leur part une renonciation à se prévaloir de la clause d'indexation ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;